SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M HEDI X..., NE A TUNIS LE 25 MAI 1929, ETAIT INSCRIT, COMME SON PERE, ALI X..., SUR LES REGISTRES MATRICIELS DES FRANCAIS MUSULMANS ORIGINAIRES D'ALGERIE, TENUS A LA RESIDENCE GENERALE DE FRANCE A TUNIS;
QU'A DEFAUT DE JUGEMENT OU DE DECRET LUI ACCORDANT LE BENEFICE DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN, M HEDI X... ETAIT FRANCAIS DE STATUT DE DROIT LOCAL;
QU'IL A SOUSCRIT, LE 8 NOVEMBRE 1964 ET LE 25 JANVIER 1967, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962, DEUX DECLARATIONS EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, DONT L'ENREGISTREMENT A ETE REFUSE AU MOTIF QUE LES CONDITIONS DE DOMICILIATION EN FRANCE N'ETAIENT PAS REMPLIES;
QUE M X..., BIEN QU'AYANT OBTENU UN CERTIFICAT DE NATIONALITE ALGERIENNE, DELIVRE LE 16 AOUT 1966 PAR LE JUGE DU TRIBUNAL D'EL HARRACH (ALGERIE) S'EST, AU VU D'UNE ATTESTATION DU CONSUL GENERAL D'ALGERIE A PARIS, AUX TERMES DE LAQUELLE IL NE POUVAIT APPORTER LA PREUVE DE SA NATIONALITE ALGERIENNE, FAIT DELIVRER, LE 28 DECEMBRE 1971, PAR LE JUGE D'INSTANCE DU 17E ARRONDISSEMENT DE PARIS, UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE CE CERTIFICAT DE NATIONALITE AUX MOTIFS ESSENTIELS, D'UNE PART, QUE M X..., AUQUEL LA NATIONALITE ALGERIENNE A ETE CONFEREE DE PLEIN DROIT A LA SUITE DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE - EN APPLICATION DES ARTICLES 5, ALINEA 1ER, ET 34 DU CODE ALGERIEN DE LA NATIONALITE - NE PEUT INVOQUER L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI N° 66-945 DU 20 DECEMBRE 1966, D'OU IL RESULTE QUE LES PERSONNES DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL ORIGINAIRES D'ALGERIE NE CONSERVENT DE PLEIN DROIT LA NATIONALITE FRANCAISE QUE SI UNE AUTRE NATIONALITE NE LEUR A PAS ETE ATTRIBUEE POSTERIEUREMENT AU 3 JUILLET 1962,D'AUTRE PART, QUE M X... NE PEUT PLUS CONTESTER LES DECISIONS DE REFUS D'ENREGISTREMENT DE SES DEUX DECLARATIONS EN VUE DE LA RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA DECISION EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1968, REFUSANT L'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION SOUSCRITE LE 25 JANVIER 1967, AVAIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE, ALORS ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LADITE DECISION AVAIT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE DEFAUT DE REMISE, A LA SUITE DUQUEL LE JUGE D'INSTANCE AVAIT ETABLI UN PROCES-VERBAL DE CARENCE ADRESSE AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, ET QU'AINSI L'ARRET SE TROUVE PRIVE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 10 JUILLET 1973;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI RELEVE QU'UN GENDARME S'EST RENDU, LE 9 DECEMBRE 1968, ... A VILLENEUVE-SUR-YONNE, ADRESSE INDIQUEE PAR M X... COMME ETANT CELLE DE SON DOMICILE, OU IL A TROUVE L'EPOUSE DE CELUI-CI SANS NOUVELLES DE SON MARI DEPUIS LE 20 OCTOBRE 1968, LEQUEL NE VENAIT LUI RENDRE VISITE QUE TRES RAREMENT, EN A DEDUIT QUE LA NOTIFICATION, FAITE EN CONFORMITE DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 10 JUILLET 1973, ETAIT REGULIERE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN (SANS INTERET);
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.