SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 110 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M X... A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE QU'IL DERNIER A REMISE A M Y... ET SUR LAQUELLE CE AVAIT ECRIT LA DATE D'ECHEANCE, 26 SEPTEMBRE 1976, ET LE MONTANT DE LA SOMME EN CHIFFRES ET EN LETTRES, MAIS QUI NE PORTAIT NI LE NOM DU TIREUR, NI LA DATE DE CREATION DE L'EFFET, QUE M Y... A ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS LE 10 NOVEMBRE 1976 ;
QU'EN JANVIER 1978, LA SOCIETE POUR LA VENTE ET LA DIFFUSION DE VEHICULES AUTOMOBILES (LA SVDVA) PORTEUR DE CETTE LETTRE DE CHANGE, EN A RECLAME PAIEMENT A M X... QUI A INVOQUE LA COMPENSATION INTERVENUE EN ACCORD AVEC M Y... ENTRE LEURS DETTES RECIPROQUES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M X... A PAYER LA LETTRE DE CHANGE A LA SVDVA, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LE NOM ET L'ADRESSE DE CETTE SOCIETE NE FIGURAIENT PAS SUR LA LETTRE DE CHANGE LORS DE SON ACCEPTATION, ILS ONT ETE AJOUTES PAR LA ACCEPTANT ET QUE M X... EN ACCEPTANT ET EN SIGNANT UNE LETTRE DE CHANGE EN BLANC, A, NEANMOINS, SOUSCRIT UN ENGAGEMENT CAMBIAIRE QUI A ETE RETROACTIVEMENT VALIDE PAR L'ADJONCTION DES MENTIONS MANQUANTES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE, LORS DE SON ACCEPTATION PAR LE TIRE, DES MENTIONS SUSVISEES SUR L'EFFET LITIGIEUX, CELUI-CI NE VALAIT PAS COMME LETTRE DE CHANGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.