SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES: VU L'ARTICLE 809, PARAGRAPHE 2 X... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DES REFERES NE PEUT ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER QUE DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE LES NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE-DITE NRF-A PAYER A MME Z..., AUX EPOUX X... A... Y... DE DENAINVILLIERS ET AUX EPOUX B... UNE PROVISION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (VERSAILLES, 12 JANVIER 1982)STATUANT EN REFERE, RETIENT QUE LE PREMIER JUGE NE S'EN EST PAS TENU POUR LA FIXATION DU QUANTUM DE LA PROVISION, AU MONTANT DE L'INDEMNITE DE RETARD CONTRACTUELLEMENT PREVUE ET TOUCHANT AU FOND DU DROIT, MAIS A EGALEMENT PRIS EN CONSIDERATION, DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DEJA SUBI PAR CHACUN DES COPROPRIETAIRES, D'AUTRES ELEMENTS SUFFISAMMENT CERTAINS DANS LEUR EXISTENCE COMME L'AGGRAVATION DES CHARGES FINANCIERES RESULTANT DE L'OBLIGATION DE SE LOGER ET L'ELEVATION DU COUT DES TRAVAUX A REALISER POUR L'AMENAGEMENT INTERIEUR DES APPARTEMENTS;
QU'EN NE LIMITANT PAS LA CONDAMNATION AU MONTANT DE LA PEINE CONTRACTUELLEMENT PREVUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVABT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.