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29/06/1983 | FRANCE | N°81-40571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40571


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR MME X... ET AUTRES, EDUCATEURS SPECIALISES AU SERVICE DE L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE, AU COURS DE CAMPS DE VACANCES EN FEVRIER ET EN JUIN 1979 ONT ETE PARTIELLEMENT RECUPEREES SOUS FORME DE REPOS;

QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A CES EDUCATEURS LES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON

RECUPEREES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU CONS...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR MME X... ET AUTRES, EDUCATEURS SPECIALISES AU SERVICE DE L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE, AU COURS DE CAMPS DE VACANCES EN FEVRIER ET EN JUIN 1979 ONT ETE PARTIELLEMENT RECUPEREES SOUS FORME DE REPOS;

QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A CES EDUCATEURS LES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPEREES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QU'UN ACCORD TACITE EXISTAIT ENTRE LES PARTIES SUR LE PRINCIPE DE LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET QUE SEULES SES MODALITES AVAIENT ETE MISES EN CAUSE PAR LES SALARIES, ET ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DIRE QU'UN ACCORD SUR LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES N'AURAIT PU ETRE CONCLU QUE DANS UN ECRIT ET FAIRE ETAT ENSUITE DE SA DENONCIATION EN NOVEMBRE 1978;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PROPOSE AUX SALARIES UNE RECUPERATION BASEE SUR UNE DEMI-JOURNEE DE REPOS POUR UNE JOURNEE DE TRAVAIL, ONT CONSTATE QU'AU COURS DE DIVERSES REUNIONS ET D'UN ENTRETIEN, LE PERSONNEL AVAIT MANIFESTE SON DESACCORD SUR CETTE OFFRE NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE QUI PREVOIENT QUE LA DUREE DU REPOS SERA EGALE A CELLE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES;

QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LA RECUPERATION PARTIELLE QUI A EU LIEU AU COURS DES CAMPS DE VACANCES DE FEVRIER ET DE JUIN 1977 N'ENGAGEAIT LES SALARIES QUE DANS LA LIMITE DU NOMBRE D'HEURES RECUPEREES;

QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40571
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Heures supplémentaires - Offre de récupération - Offre non conforme à la convention collective - Refus du personnel - Effet.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Offre de récupération non conforme à la convention collective - Effet.

Ont légalement justifié leur décision, les juges du fond qui pour condamner un institut médico-pédagogique à payer à des éducateurs spécialisés les heures supplémentaires effectuées et non récupérées, après avoir relevé que l'employeur avait proposé aux salariés une récupération basée sur une demi-journée de repos pour une journée de travail, ont constaté qu'au cours de diverses réunions et d'un entretien le personnel avait manifesté son désaccord sur cette offre non conforme aux dispositions de la convention collective de l'enfance inadaptée qui prévoient que la durée de repos sera égale à celle des heures supplémentaires effectuées, et ils ont justement déduit que la récupération partielle qui avait eu lieu n'engageait les salariés que dans la limite du nombre d'heures récupérées.


Références :

Convention collective du 15 mars 1966 ENFANCE INADAPTEE ART. 20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Amiens, 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1983, pourvoi n°81-40571, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 367

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40571
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