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29/06/1983 | FRANCE | N°81-40273;81-40274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1983, 81-40273 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40273 ET 81-40274 FORMES AVEC LE MEME MOYEN CONTRE DES ARRETS IDENTIQUES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 NOVEMBRE 1980;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLLE X... ET MME Y..., LICENCIEES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 15 OCTOBRE 1976 PAR LE CENTRE NOTARIAL DE FORMATION DE L'INFORMATION PROFESSIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTEES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'EN APPLICATIO

N DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DE...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40273 ET 81-40274 FORMES AVEC LE MEME MOYEN CONTRE DES ARRETS IDENTIQUES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 NOVEMBRE 1980;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLLE X... ET MME Y..., LICENCIEES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 15 OCTOBRE 1976 PAR LE CENTRE NOTARIAL DE FORMATION DE L'INFORMATION PROFESSIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTEES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979, TEXTE DE PROCEDURE IMMEDIATEMENT APPLICABLE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL QUI AVAIT CONSTATE QUE LA SALARIEE CONTESTAIT LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE SURSEOIR A STATUER ET DE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT A TORT RECONNUS COMPETENTS POUR APPRECIER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, A RAPPELE QUE LE JUGE JUDICIAIRE ETAIT EN REVANCHE COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DES SALARIEES (SAUF A SURSEOIR A STATUER EN CAS DE CONTESTATION SERIEUSE DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE), QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS CONTESTATION SERIEUSE DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40273;81-40274
Date de la décision : 29/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité pour licenciement abusif - Appréciation - Compétence - Juge judiciaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effet - Contrôle du motif économique - Pouvoir du juge judiciaire (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Conditions.

* PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Licenciement économique - Licenciement abusif - Action en dommages-intérêts - Appréciation - Compétence de l'autorité judiciaire.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Appréciation de la régularité - Compétence de l'autorité administrative.

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui après avoir exactement relevé que les premiers juges s'étaient à tort reconnus compétents pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, a rappelé que le juge judiciaire était en revanche compétent pour statuer sur la demande des salariés, sauf à surseoir à statuer en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, et estimé qu'en l'espèce il n'y avait pas contestation sérieuse de la légalité de ladite autorisation.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 A), 24 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-12-17 Bulletin 1980 V N. 909 P. 673 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-03-02 Bulletin 1983 V N. 118 P. 83 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1983, pourvoi n°81-40273;81-40274, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 366

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40273
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