VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40273 ET 81-40274 FORMES AVEC LE MEME MOYEN CONTRE DES ARRETS IDENTIQUES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 24 NOVEMBRE 1980;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLLE X... ET MME Y..., LICENCIEES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 15 OCTOBRE 1976 PAR LE CENTRE NOTARIAL DE FORMATION DE L'INFORMATION PROFESSIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTEES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DE LA LOI DU 18 JANVIER 1979, TEXTE DE PROCEDURE IMMEDIATEMENT APPLICABLE, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL QUI AVAIT CONSTATE QUE LA SALARIEE CONTESTAIT LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE SURSEOIR A STATUER ET DE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT A TORT RECONNUS COMPETENTS POUR APPRECIER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, A RAPPELE QUE LE JUGE JUDICIAIRE ETAIT EN REVANCHE COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DES SALARIEES (SAUF A SURSEOIR A STATUER EN CAS DE CONTESTATION SERIEUSE DE LA LEGALITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE), QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL QUI A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS CONTESTATION SERIEUSE DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.