SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET (RIOM, 20 NOVEMBRE 1981), QUE M X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EDITIONS TOURET DONT LE SIEGE SOCIAL EST A AMIENS, A ACCEPTE DE CAUTIONNER LES DETTES QUE LADITE SOCIETE POURRAIT AVOIR A L'EGARD DE LA SOCIETE GENERALE DANS UNE LIMITE DETERMINEE PAR L'ACTE D'ENGAGEMENT QUI COMPORTAIT UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE LES TRIBUNAUX DU DEPARTEMENT DE LA SOMME SERONT SEULS COMPETENTS POUR TOUTES CONTESTATIONS, QUE LA SOCIETE EDITIONS TOURET AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LA SOCIETE GENERALE A ASSIGNE M X... EN PAIEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES PAR ELLE DEVANT LE TRIBUNAL DE MOULINS LIEU DU DOMICILE DE M X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE PAR M X... EN APPLICATION DE LA CLAUSE CONTENUE DANS L'ACTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE FAIT QUE LA CAUTION N'AIT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT NE POUVAIT ETRE INVOQUE PAR LA BANQUE REQUERANTE, QUE, PAR CONSEQUENT, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE M X... N'AVAIT PAS LA QUALITE DE COMMERCANT, A RETENU QUE QUELLE QUE SOIT LA PARTIE QUI S'EN PREVALAIT, LA CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE PREVUE AU CONTRAT DEVRAIT ETRE REPUTEE NON ECRITE, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE GENERALE AIT ETE VERIFIEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EDITIONS TOURET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA RENONCIATION AU BENEFICE DE DISCUSSION ET DE DIVISION N'EXCLUT PAS LA POSSIBILITE POUR LA CAUTION DE CONTESTER LA DETTE CAUTIONNEE DANS SON EXISTENCE ET SON ETENDUE, ET QUE, DE LA SORTE, EN REFUSANT DE SURSEOIR A STATUER SUR LE FONDEMENT DE CE MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 2021 ET 2026 DU CODE CIVIL ET MECONNU SON PROPRE POUVOIR POUR SURSEOIR A STATUER ET VIOLE LES ARTICLES 378 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS EXCLURE LA FACULTE POUR LA CAUTION DE CONTESTER LA DETTE CAUTIONNEE, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA CAUTION AYANT RENONCE AU BENEFICE DE DISCUSSION N'ETAIT PAS FONDEE A SOLLICITER UN SURSIS A STATUER JUSQU'A VERIFICATION DE LA CREANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.