SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 21 MAI 1981), LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE MLLE X... AYANT ETE PRONONCEE PAR UNE DECISION ANTERIEURE, D'AVOIR PRONONCE LA MEME MESURE A L'EGARD DE M Y..., ASSOCIE D'UNE SOCIETE DE FAIT AVEC MLLE X..., ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE POUR RECONNAITRE LA REALITE D'UNE SOCIETE DE FAIT, LES JUGES DOIVENT CONSTATER 1 L'EXISTENCE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS, C'EST-A-DIRE LA VOLONTE DES PARTIES DE S'ASSOCIER, 2 L'APPORT DE LEUR PART, 3 LEUR VOLONTE DE PARTICIPER AUX BENEFICES ET AUX PERTES, QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT RELEVE QUE M Y... ET MLLE X... AVAIENT ETE D'ACCORD POUR LE PARTAGE DES BENEFICES COMME DES PERTES, QU'AU CONTRAIRE, ELLE DECLARE QUE M Y... NE PRODUIT AUCUN ACTE ETABLISSANT QU'IL N'AVAIT PAS DROIT AUX BENEFICES OU N'ETAIT PAS TENU DE SUPPORTER LES PERTES EVENTUELLES, QU'IL RESULTE DE TELS MOTIFS QUE CET ACCORD FAISAIT DEFAUT, QUE L'ARRET QUI CONCLUT A L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT A VIOLE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE CES MEMES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, DES LORS QUE C'ETAIT A DUBOIS SYNDIC, DEMANDEUR A L'INSTANCE, ET QUI INVOQUAIT L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE M Y... ET MLLE X..., D'ADMINISTRER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT, QUE LES REGLES DE LA PREUVE ONT, EN CONSEQUENCE, ETE MECONNUES, ALORS DE TROISIEME PART, QUE LES QUELQUES ACTES ACCOMPLIS PAR M Y..., TELS QUE CEUX SE RAPPORTANT A LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE, DE MEME QUE LES QUELQUES DEMARCHES EFFECTUEES PAR LUI AUPRES DES ORGANISMES SOCIAUX ET DES ADMINISTRATIONS FISCALES, AINSI QUE SON ASSISTANCE EPISODIQUE AU SERVICE DU BAR NE CONSTITUAIENT QUE DES ACTES D'ENTRAIDE NORMALE ENTRE CONCUBINS, DONT LA COHABITATION, MEME PROLONGEE, NE SUFFIT PAS A DONNER NAISSANCE ENTRE EUX A UNE SOCIETE DE FAIT, LORSQUE, COMME DANS LE PRESENT LITIGE, MANQUE NOTAMMENT LA CONSTATATION D'UN ENGAGEMENT RECIPROQUE DES PARTIES AUX FINS D'UN PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES, QUE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL A PAR CONSEQUENT ETE MECONNU, ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE CHEF DES CONCLUSIONS DE M Y... SOULIGNANT QU'IL AVAIT TOUJOURS FAIT DES DECLARATIONS D'IMPOTS DISTINCTES DE CELLES DE MLLE X..., CE QUI PROUVAIT QUE LEURS ACTIVITES N'ETAIENT NULLEMENT MELEES, ET QU'AU TITRE DES REVENUS DE 1979, IL AVAIT ETE DECLARE NON IMPOSABLE, CE QUI PROUVAIT ENCORE QU'IL N'AVAIT JAMAIS FAIT FIGURER SUR SA DECLARATION DE REVENUS LES BENEFICES RESULTANT DE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, QUE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A ETE EN CONSEQUENCE VIOLE POUR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'ENTREPRISE COMMERCIALE DE MLLE X... ETAIT EXPLOITEE EN COMMUN PAR CETTE DERNIERE ET PAR M Y... ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE SEULE CONSTATATION ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS TIRES DE CE QU'IL AURAIT EXISTE ENTRE EUX UNE SOCIETE DE FAIT, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A PRONONCE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELS DE M Y... DONT LE COMPORTEMENT IMPLIQUAIT LA QUALITE DE COMMERCANT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.