SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M X..., QUI S'ETAIT INSTALLE COMME ARTISAN EN 1963, S'EST FAIT ASSISTER, POUR LA TENUE DE SA COMPTABILITE ET L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES FISCALES, D'UN CONSEILLER JURIDIQUE ET FISCAL, M Y... ;
QUE, JUSQU'EN 1969, M X... DRESSAIT CERTAINS DOCUMENTS COMPTABLES, M Y... EN ETABLISSANT DE SON COTE ET RASSEMBLANT LE TOUT;
QU'A COMPTER DE CETTE DATE, CE FUT M Y... QUI ASSUMA ET CENTRALISA LES DIVERSES OPERATIONS;
QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION FISCALE DONT IL A FAIT L'OBJET, M X... A ETE TAXE D'OFFICE AU TITRE DES TROIS ANNEES 1968, 1969 ET 1970 D'UNE SOMME DE 186 484,48 FRANCS;
QU'IL A D'ABORD INTRODUIT UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, PUIS Y A RENONCE LORSQUE LUI FUT CONSENTIE UNE TRANSACTION POUR LA SOMME DE 108 179,61 FRANCS;
QUE REPROCHENT A M Y... D'ETRE A L'ORIGINE DES DECLARATIONS ERRONEES FAITES AU FISC, IL A ASSIGNE CELUI-CI EN REMBOURSEMENT DE CETTE SOMME;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SA DEMANDE;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE SERAIT INTERVENU QU'EN QUALITE DE CONSEILLER JURIDIQUE AYANT POUR SEULE MISSION DE REMPLIR LA DECLARATION FISCALE DE SON CLIENT ET D'OBTENIR POUR LUI LE FORFAIT LE PLUS AVANTAGEUX POSSIBLE ET QU'ELLE N'AURAIT PU DECIDER SANS MECONNAITRE LEURS CONVENTIONS QUE SA MISSION COMPORTAIT LA VERIFICATION DE L'ENSEMBLE DE LA COMPTABILITE DE CELUI-CI ET ETAIT SUFFISAMMENT ETENDUE POUR ENGAGER SA RESPONSABILITE;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'ELLE N'AURAIT PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN RETENANT QUE M Y... AURAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS DE VERIFICATION ET DE VIGILANCE, DES LORS QUE LE REDRESSEMENT FISCAL AURAIT EU POUR ORIGINE LES INEXACTITUDES DU LIVRE DE RECETTES DONT IL N'AURAIT PAS ETE CONTESTE QU'IL ETAIT TENU PAR M X...;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'A L'APPUI DE SON RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF M X... AURAIT DISPOSE D'UN MOYEN DETERMINANT TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA VERIFICATION FISCALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JUGES D'APPEL SE SERAIENT BORNES A REPONDRE EN RETENANT LES ALEAS INHERENTS A TOUT PROCES SANS RECHERCHER SI CE MOYEN PEREMPTOIRE N'ETAIT PAS DE NATURE A ENTRAINER, A LA DIFFERENCE DE LA TRANSACTION ACCEPTEE PAR M X..., LA DECHARGE COMPLETE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES;
ALORS, ENFIN QU'ILS N'AURAIENT PU RETENIR L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M Y... APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'AVAIT ASSURE QU'UNE PARTIE DE LA COMPTABILITE ET QUE M X... AVAIT TRANSIGE, CE QUI IMPLIQUAIT DES FAUTES DE SA PART;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LE ROLE CONFIE A M Y... LUI CONFERAIT UNE VUE D'ENSEMBLE SUR LA COMPTABILITE ET LUI CREAIT DANS LA SURVEILLANCE ET LA TENUE DES LIVRES COMPTABLE UNE " OBLIGATION DE VIGILANCE " DONT IL S'ETAIT DEPARTI;
QU'ENSUITE, IL NE POUVAIT Y AVOIR FAUTE DE LA PART DE M X... A ACCEPTER LA TRANSACTION QUE LUI PROPOSAIT L'ADMINISTRATION, CONFORMEMENT A LA LOI;
QU'AYANT RETENU, ENFIN, QUE LES FAITS DE LA CAUSE NE DEMONTRAIENT PAS DE VOLONTE DE FRAUDE DE SA PART ET QU'IL S'EN ETAIT, A CAUSE DE SON INEXPERIENCE, REMIS A M Y..., LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A METTRE A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.