SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M X..., BROCANTEUR, A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE NEW HAMPSHIRE ET PAR L'INTERMEDIAIRE DU CABINET Y..., ASSUREUR-CONSEIL, UN CONTRAT D'ASSURANCE MULTIRISQUE LE GARANTISSANT NOTAMMENT CONTRE LE VOL COMMIS AVEC EFFRACTION ET LE VOL AVEC MEURTRE OU TENTATIVE DE MEURTRE ;
QU'IL A ETE VICTIME D'UN VOL A MAIN ARMEE PERPETRE PAR TROIS INDIVIDUS ALORS QUE SA FEMME SE TROUVAIT SEULE DANS LE MAGASIN ;
QUE, LE JOUR MEME DU VOL, IL A FAIT UNE DECLARATION DE SINISTRE AU CABINET Y..., LEQUEL L'A TRANSMISE A LA COMPAGNIE NEW HAMSPHIRE ;
QUE CELLE-CI A REFUSE SA GARANTIE EN PRETENDANT QUE LA DECLARATION AURAIT DU ETRE FAITE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES A SON SIEGE SOCIAL ET NON A UN COURTIER D'ASSURANCES ;
PREMIERE PARTIE ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA DECLARATION DE SINISTRE ETAIT REGULIERE, ALORS QUE LE COURTIER D'ASSURANCES EST HABITUELLEMENT LE MANDATAIRE DE L'ASSURE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESSSORTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CABINET Y... AVAIT AGI EN CETTE QUALITE, ET QU'AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 9 DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE DE M BERGER PORTE LA MENTION DU CABINET PLUMET AVEC LE NUMERO DE CODE DE CE CABINET CHEZ L'ASSUREUR, QUE LA PRIME ETAIT ENCAISSEE PAR LE CABINET Y... ET QUE CELUI-CI AVAIT TRANSMIS A LA COMPAGNIE NEW HAMPSHIRE LA DECLARATION DE M X..., EN PRECISANT QU'IL S'AGISSAIT DE LA DECLARATION DE VOL DE "NOTRE ASSURE" ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS QUE M Y... ETAIT APPARU A M X... COMME LE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE NEW HAMPSHIRE AVEC L'ACCORD TACITE DE CETTE COMPAGNIE, MANDATAIRE AUQUEL L'ASSURE POUVAIT VALABLEMENT DECLARER LE SINISTRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU, D'UNE PART, QUE LA SIMPLE MENACE D'UNE ARME AU COURS D'UN VOL NE SAURAIT CONSTITUER LA REALISATION D'UN VOL COMMIS AVEC EFFRACTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 339 DU CODE PENAL, OU D'UN VOL PRECEDE OU SUIVI DE MEURTRE OU TENTATIVE DE MEURTRE SUR L'ASSURE OU L'UN DE SES PREPOSES, ET, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES CIRCONSTANCES DU VOL PERMETTENT DE DIRE QUE LE SINISTRE EST SURVENU DANS LES CONDITIONS PREVUES AU CONTRAT, LES JUGES D'APPEL N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DE L'ENQUETE DE POLICE QU'UN PREMIER INDIVIDU EST ENTRE DANS LE MAGASIN DE M X... EN PARAISSANT S'INTERESSER A DES TABLEAUX EXPOSES DANS LA VITRINE, QU'IL A ENSUITE BRAQUE UN REVOLVER SUR MME X... EN DISANT " BIJOUX-CAISSE ", ET QU'A CE MOMENT-LA DEUX AUTRES INDIVIDUS SONT ENTRES ET SE SONT EMPARES DE BIBELOTS ET DE BIJOUX ;
QUE C'EST, DES LORS, SANS DENATURER LE CONTRAT D'ASSURANCE QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS QUE LE VOL AVAIT ETE COMMIS DANS LES CONDITIONS PREVUES A CE CONTRAT ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN PRETENDU D'UNE PART, QU'EN ENONCANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA COMPAGNIE NE PRECISAIENT PAS EN QUOI LA REGLE PROPORTIONNELLE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE CES CONCLUSIONS, ET, D'AUTRE PART, QU'ILS AURAIENT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN INDIQUANT QUE RIEN NE PERMETTAIT DE NE PAS TENIR POUR EXACTES L'EXISTENCE ET LA VALEUR DES OBJETS DEROBES TELLES QUE CELLES-CI RESULTENT DE LA LISTE ETABLIE PAR L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M X..., QUI EXERCAIT BIEN LE COMMERCE DE BROCANTE, N'AVAIT PAS FAIT DE DECLARATION INEXACTE QUANT A SA PROFESSION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE L 113-9 DU CODE DES ASSURANCES N'ETAIT PAS ENCOURUE ET QUE LA DENATURATION ALLEGUEE DES CONCLUSIONS A ETE SANS CONSEQUENCE ;
D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME SOUVERAINEMENT, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE L'ASSURE ETABLISSAIT L'EXISTENCE ET LA VALEUR DES OBJETS VOLES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE EN SES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES QUE DANS LES PRECEDENTES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.