SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (PARIS, 15 OCTOBRE 1981), M Z..., QUI EXPLOITAIT EN NOM PERSONNEL LES ETABLISSEMENTS PHYDOR, A, SELON UNE CONVENTION PASSE AVEC L'UNION DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT REGIONAL (LA SOCIETE UNICREDIT) RELATIVE A LA MOBILISATION DE SES CREANCES, REMIS A CETTE DERNIERE QUI L'A AUSSITOT ESCOMPTEE, UNE TRAITE PRO FORMA QU'IL A TIREE LE 30 NOVEMBRE 1977 A ECHEANCE DU 30 DECEMBRE SUR SON CLIENT, LA SOCIETE GENERALE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION (LA SGCC) QUI NE L'AVAIT PAS ACCEPTEE ;
QUE CELLE-CI, EN PAIEMENT DES MARCHANDISES LIVREES PAR M Z..., A SOUSCRIT LE 2 DECEMBRE 1977 UN BILLET A ORDRE A ECHEANCE DU 15 FEVRIER 1978 AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PHYDOR QU'ELLE A DIRECTEMENT REMIS LE 6 DECEMBRE 1977 A LA BANQUE CENTRALE DES COOPERATIVES (LA BCC) QUI EN A AUSSITOT CREDITE LES ETABLISSEMENTS PHYDOR QUI AVAIENT UN COMPTE DEBITEUR DANS CET ETABLISSEMENT, QUE LA SOCIETE UNICREDIT SOUTENANT QUE CE BILLET A ORDRE REPRESENTAIT LA PROVISION DE LA TRAITE PRO FORMA QU'ELLE AVAIT ESCOMPTEE, A RECLAME PAIEMENT DE SON MONTANT A LA BCC ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF DE L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE UNICREDIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE TRANSFERT DE LA PROVISION EST INDEPENDANT DE L'ACCEPTATION ET QUE LE PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE, MEME NON ACCEPTEE PAR LE TIRE, A UN DROIT EXCLUSIF SUR LA PROVISION, C'EST-A-DIRE SUR LA CREANCE QUE LE TIREUR POSSEDE AU JOUR DE L'ECHEANCE DE L'EFFET CONTRE LE TIRE, QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA LETTRE DE CHANGE ETAIT A ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1977, MAIS QUE LE BILLET SOUSCRIT PAR LE TIRE (SGCC) A L'ORDRE DU TIREUR (M Z...) N'A ETE PAYE QU'A SON ECHEANCE, LE 15 FEVRIER 1978, QUE LA LETTRE DE CHANGE N'A DONC PAS ETE PAYEE A L'ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1977, QU'EN EFFET, LA SEULE SOUSCRIPTION DU BILLET A ORDRE N'A PAS SUFFI A LIBERER LE TIRE, QUE LA CREANCE DU TIREUR CONTRE LE TIRE PROCEDANT DESORMAIS DU BILLET A ORDRE, CELUI-CI CONSTITUAIT LA PROVISION DE LA LETTRE DE CHANGE, QU'A DEFAUT DE PAIEMENT A L'ECHEANCE DE CETTE DERNIERE, LE PORTEUR, UNICREDIT, EST DEVENU DEFINITIVEMENT PROPRIETAIRE DE LA PROVISION, QU'EN LUI DENIANT TOUT DROIT SUR LADITE PROVISION, REPRESENTEE PAR LE BILLET A ORDRE, QUE LA BCC S'ETAIT INDUMENT APPROPRIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 116, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DU COMMERCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, UNICREDIT AVAIT DEMONTRE QUE LE BILLET SOUSCRIT PAR LA SGCC A L'ORDRE DE M Z... (ETABLISSEMENTS PHYDOR) CORRESPONDAIT PRECISEMENT AU REGLEMENT DES FACTURES REMISES A UNICREDIT PAR M Z... ET DONC A LA TRAITE PRO FORMA QUI A ETE ESCOMPTEE, DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION DE FACTURES, LA DIFFERENCE ENTRE LES MONTANTS DE LA TRAITE PRO FORMA ET DU BILLET A ORDRE PROVENANT DES DELAIS TECHNIQUES DE POINTAGE DES FACTURES, ET QUE L'EXISTENCE DE LA PROVISION ETAIT AONSTITUEE PAR LE BILLET A ORDRE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA TRAITE PRO FORMA, NON ACCEPTABLE, NE POUVAIT GARANTIR A LA SOCIETE UNICREDIT SON DROIT SUR LA PROVISION REPRESENTEE PAR LE BILLET A ORDRE, QUE SI ELLE AVAIT PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU TIRE OU LUI AVAIT FAIT DEFENSE DE SE DESSAISIR DE LA PROVISION, ET QUE LA SGCC, N'ETANT PAS PARTIE A LA CONVENTION DE CREDIT LIANT Z... ET UNICREDIT, A PU SE LIBERER EN TRANSMETTANT LE BILLET A ORDRE, COMME ELLE L'AVAIT DEJA FAIT PLUSIEURS FOIS, A LA BCC ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 116, ALINEA 2, DU CODE DE COMMERCE LA SOCIETE UNICREDIT NE POUVAIT FAIRE VALOIR SON DROIT DE PROPRIETE SUR LA PROVISION DE L'EFFET QU'ELLE AVAIT ESCOMPTE, CETTE PROVISION N'EXISTANT PLUS AU JOUR DE L'ECHEANCE ENTRE LES MAINS DU TIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES, REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SELON LE POURVOI, POUR DEBOUTER LA SOCIETE UNICREDIT, REFUSE D'ADMETTRE QUE LA BCC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'ELLE AVAIT ENDOSSE LE BILLET A ORDRE SOUSCRIT PAR LA SGCC, ET DE S'ETRE REFERE A UNE CONVENTION PERMETTANT A LA BCC D'APPREHENDER DIRECTEMENT CE BILLET POUR REDUIRE LE DEBIT DU COMPTE COURANT OUVERT AU NOM DE M Z..., ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, UNICREDIT AVAIT EXPRESSEMENT FAIT VALOIR QU'OU BIEN LE BILLET SOUSCRIT LE 2 DECEMBRE 1977 A L'ORDRE DE Z... ET QUI CONSTITUAIT LA PROVISION DONT UNICREDIT REVENDIQUAIT LA PROPRIETE, AVAIT ETE ESCOMPTE SANS QUE Z... L'EUT ENDOSSE, OU BIEN QUE L'ENDOS, QUI NE POUVAIT ETRE QUE POSTERIEUR AU DECES DE Z... LE 1ER DECEMBRE 1977, ETAIT NUL, QUE DANS LES MEMES CONCLUSIONS, UNICREDIT AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER QUE FUT VERSE AUX DEBATS LE BILLET LITIGIEUX OU UNE COPIE DE SON VERSO, QUI N'AVAIT JAMAIS ETE PRODUIT, EN APPLICATION DES ARTICLES 138 A 141 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CETTE DEMANDE DE PRODUCTION ET NE S'EST PRONONCEE SUR L'EXISTENCE OU LA REGULARITE DE L'ENDOS ET A, PAR CE DEFAUT DE REPONSE A UN MOYEN ESSENTIEL DE LA SOCIETE UNICREDIT, VIOLE LES ARTICLES 133, 138 A 141 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 117 ET 183 DU CODE DE COMMERCE, UN BILLET A ORDRE N'EST TRANSMISSIBLE QUE PAR ENDOSSEMENT, ET QU'EN ADMETTANT QU'IL ETAIT INDIFFERENT QUE LE BILLET EUT ETE OU NON REGULIEREMENT ENDOSSE A LA BCC ET QU'ABSTRACTION FAITE DU BILLET A ORDRE, LE PAIEMENT FAIT A CETTE BANQUE ETAIT JUSTIFIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ET ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EN CONSIDERANT QU'ETAIT JUSTIFIE LE PAIEMENT D'UN BILLET A ORDRE PAR LE SOUSCRIPTEUR A UN BANQUIER ESCOMPTEUR SANS RECHERCHER SI CET EFFET AVAIT ETE REGULIEREMENT ENDOSSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, AU REGARD DES EXIGENCES DES ARTICLES 117 ET 185 DU CODE DE COMMERCE, ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION PREVOYANT LA TRANSMISSION DIRECTE D'UN BILLET A ORDRE PAR LE SOUSCRIPTEUR AU BANQUIER ESCOMPTEUR, NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA VALIDITE DU PAIEMENT EFFECTUE PAR LE SOUSCRIPTEUR AUDIT BANQUIER EN EXECUTION DE CETTE PRETENDUE CONVENTION, DES LORS QU'ELLE AVAIT, PAR AILLEURS, CONSTATE QUE CE BILLET ETAIT A L'ORDRE DES ETABLBLISSEMENTS PHYDOR (M Z...), A QUIIL DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE REMIS POUR ENDOSSEMENT A L'ORDRE DE LA BANQUE, QUE L'ARRET ATTAQUE, AINSI ENTACHE DE CONTRADICTION DANS SES MOTIFS DE FAIT, N'EST PAS REGULIEREMENT MOTIVE AU REGARD DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, LA COUR D'APPEL N'A PU ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE PRETENDUE CONVENTION TRIPARTITE ENTRE Z..., LA SGCC ET LA BCC QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DU PLAN D'AMORTISSEMENT PRESENTE PAR M Z..., DOCUMENT X... ET PRECIS QUI N'APPELAIT AUCUNE INTERPRETATION ET QUI N'ETABLIT D'AUCUNE FACON L'EXISTENCE DE LA CONVENTION ALLEGUEE ;
ALORS QUE, DE SIXIEME PART, EN SE FONDANT POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION TRIPARTITE SUR UNE LETTRE DE LA SGCC A LA BCC EN DATE DU 9 JANVIER 1978 ET DONC POSTERIEURE TANT A LA CONCLUSION DE CETTE PRETENDUE CONVENTION, EN JUIN 1977, QU'A LA NAISSANCE DU LITIGE, LE 21 DECEMBRE 1977,JOUR DE LA PRESENTATION DE LA TRAITE PRO FORMA A L'ACCEPTATION DE LA SGCC, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, QU'ENFIN, EN QUALIFIANT DE DELEGATION IMPARFAITE UNE CONVENTION QUI, SELON LES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, PREVOYAIT LA SOUSCRIPTION D'UN BILLET PAR LA SGCC A L'ORDRE DE M Z... ET SA REMISE PAR CE DERNIER A LA BCC, BANQUIER ESCOMPTEUR, ET EN DECLARANT FAITE ABSTRACTION DE CE BILLET, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DONT ELLE A CRU POUVOIR CONSTATER L'EXISTENCE ET DONT LES TERMES Y... ET PRECIS EXCLUAIENT TOUTE INTERPRETATION, VIOLANT AINSI DERECHEF L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, POUR ETEINDRE LE DEBIT DU COMPTE DES ETABLISSEMENTS PHYDOR A LA BCC, LA SOCIETE SGCC A TRANSMIS A CETTE BANQUE UN CERTAIN NOMBRE DE BILLETS A ORDRE QU'ELLE AVAIT SOUSCRITS A L'ORDRE DES ETABLISSEMENTS PHYDOR, EN PAIEMENT DES LIVRAISONS QU'ELLE AVAIT RECUES ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE L'EXISTENCE ENTRE LES ETABLISSEMENTS PHYDOR, LA SGCC, ET LA BCC D'UNE CONVENTION DE DELEGATION IMPARFAITE, ET QUE C'EST EN APPLICATION DES REGLES DE DROIT COMMUN REGISSANT CETTE CONVENTION, A LAQUELLE LA SOCIETE UNICREDIT ETAIT ETRANGERE, QUE LA SGCC A DIRECTEMENT ADRESSE A LA BCC LE 6 DECEMBRE 1977 LE BILLET A ORDRE CREE LE 2 DECEMBRE 1977 ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, HORS TOUTE DENATURATION, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.