STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ALBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... CLAUDE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDES ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 2048, 2049, 2052 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU QUE LE DEFENDEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE DE FAITS CONSTITUTIFS D'ABUS DE CONFIANCE AU DETRIMENT DU DEMANDEUR ET L'AVOIR A CE TITRE PENALEMENT SANCTIONNE, A DECIDE QUE CELUI-CI ETAIT IRRECEVABLE A POURSUIVRE LA REPARATION CIVILE DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE ;
" AUX MOTIFS QUE LES PARTIES AVAIENT CONVENU LE 5 MARS 1977 D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL AUX TERMES DUQUEL ELLES SE DECLARAIENT REMPLIES DE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS ET RENONCAIENT A L'EGARD DE L'AUTRE A TOUTE INSTANCE ET A TOUTE ACTION NEES DE LEURS RELATIONS CONTRACTUELLES OU AYANT LEUR ORIGINE DANS UNE CAUSE ANTERIEURE AUDIT PROTOCOLE QUI A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;
" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR A AINSI PROCEDE D'UNE DENATURATION DES TERMES DE CET ACCORD TRANSACTIONNEL QUI AVAIT UNIQUEMENT POUR OBJET DE REGLER LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI UNISSAIT LES PARTIES ;
" ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN TOUTE HYPOTHESE EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI AU MOMENT DE L'ACCORD TRANSACTIONNEL LE DEMANDEUR CONNAISSAIT LES DETOURNEMENTS DONT LE DEFENDEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE ET SI EN CONSEQUENCE, CES DERNIERS AVAIENT PU ENTRER DANS LES PREVISIONS DES PARTIES, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... ALBERT, COMMERCANT A LILLE, A FAIT L'ACQUISITION D'UN SECOND FONDS DE COMMERCE DONT Y... ET SON EPOUSE ETAIENT PROPRIETAIRES ET QUI L'ASSISTERENT DANS L'EXPLOITATION DE CE FONDS EN QUALITE DE SALARIES ;
QUE LE 5 MARS 1977, Y... A ETE LICENCIE PAR X... QUI, LE 24 MARS 1977, A PORTE PLAINTE CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE, LUI REPROCHANT D'AVOIR CONSERVE PAR DEVERS LUI DES SOMMES QUI ETAIENT DESTINEES A SON EMPLOYEUR ;
QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE A DECLARE Y... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, MAIS IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE DE X...EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN PROCES-VERBAL DE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DU LICENCIEMENT DE Y... LE 5 MARS 1977 ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LES DISPOSITIONS DE CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD TRANSACTIONNEL DU 5 MARS 1977 STIPULE : " LES PARTIES SE DECLARENT RECIPROQUEMENT ENTIEREMENT REMPLIES DE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS ET RENONCANT, L'UNE A L'EGARD DE L'AUTRE, EN TANT QUE DE BESOIN, A TOUTE INSTANCE ET A TOUTE ACTION NEES DE LEURS RELATIONS CONTRACTUELLES OU AYANT LEUR ORIGINE DANS UNE CAUSE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT PROTOCOLE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL, A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT " ;
QUE X..., DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT RAPPELE QU'IL CONNAISSAIT DES JANVIER 1977 LES DETOURNEMENTS COMMIS PAR SON EMPLOYE N'OFFRE PAS DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL Y A EU ERREUR SUR LA PERSONNE OU SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL, NI QUE Y... A COMMIS DES DETOURNEMENTS POSTERIEUREMENT AU 5 MARS 1977, DATE DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, L'APPLICATION DE LA VALIDITE ET DE LA PORTEE D'UNE TRANSACTION ETANT SOUVERAINE DES LORS QU'ELLE ECHAPPE, COMME EN L'ESPECE, A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :
REJETTE LE POURVOI.