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23/06/1983 | FRANCE | N°78-91235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1983, 78-91235


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
M. LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 17 MAR 1978, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JACQUES DU CHEF D'INFRACTION FISCALE EN MATIERE VINICOLE, A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 497, 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLE

S 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
M. LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 17 MAR 1978, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JACQUES DU CHEF D'INFRACTION FISCALE EN MATIERE VINICOLE, A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 497, 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR L'ADMINISTRATION ;
AUX MOTIFS QUE L'AGENT AYANT SOUSCRIT LA DECLARATION D'APPEL AU NOM DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS N'ETAIT MUNI D'AUCUN POUVOIR SPECIAL ;
ALORS QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST REGULIEREMENT REPRESENTEE PAR SES AGENTS LOCAUX DE TOUS GRADES, QUI TIENNENT DE LEUR QUALITE MEME DE FONCTIONNAIRE DE CETTE ADMINISTRATION, POUVOIR DE SUPPLEER LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DONT ILS RELEVENT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES FORMALITES TELLES QUE LES DECLARATIONS D'APPEL OU DE POURVOI, ET QU'ILS SONT AINSI DISPENSES D'AGIR EN VERTU D'UN POUVOIR SPECIAL " ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE DANS LES DELAIS PAR M. Y..., INSPECTEUR CENTRAL DES IMPOTS A LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE TOURS, AGISSANT AU NOM DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, L'ARRET CONSTATE QUE CE FONCTIONNAIRE AVAIT SEULEMENT ETE DESIGNE POUR REPRESENTER LE DIRECTEUR A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL N'A MECONNU AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET SEULS LES FONCTIONNAIRES DE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS REGULIEREMENT DESIGNES PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX POUR SUIVRE L'ACTION FISCALE EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, SONT HABILITES A INTERJETER APPEL SANS AVOIR A PRODUIRE UN POUVOIR SPECIAL AU SENS DE L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE TEL N'ETANT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'APPEL AYANT ETE A BON DROIT DECLARE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91235
Date de la décision : 23/06/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Action fiscale - Représentation de l'administration en justice - Mandat spécial - Nécessité (non).

Les fonctionnaires de l'administration des impôts sont habilités à interjeter appel sans avoir à produire un pouvoir spécial au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils ont été régulièrement désignés par le Directeur des services fiscaux pour suivre l'action fiscale (1).


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre correctionnelle), 17 mars 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1833-08-14 Bulletin Criminel 1833 N. 314 p. 413 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1888-12-22 Bulletin Criminel 1888 N. 383 p. 603 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-03-10 Bulletin Criminel 1927 N. 75 p. 145 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1929-01-29 Bulletin Criminel 1929 N. 32 p. 67 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1943-04-14 Bulletin Criminel 1943 N. 29 p. 42 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-04-18 Bulletin Criminel 1956 N. 316 p. 581 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-01-12 Bulletin Criminel 1981 N. 12 p. 50 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1983, pourvoi n°78-91235, Bull. crim. N. 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 197

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:78.91235
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