SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1977, M X... A SIGNE UN " ACTE DE CAUTION " SUR LEQUEL IL A APPOSE LA MENTION MANUSCRITE SUIVANTE : " LU ET APPROUVE, BON POUR CAUTION SOLIDAIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS " ;
QUE CET ACTE COMPORTAIT, EN OUTRE, DES MENTIONS IMPRIMEES ET, EN PARTICULIER, CELLE CI : " LA CAUTION AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL DECLARE GARANTIR SOLIDAIREMENT SANS DIVISION NI DISCUSSION VIS A VIS DE PROCREDIT, LE REMBOURSEMENT ET LE PAIEMENT DE TOUTES LES SOMMES QUI SERAIENT DUES, EN PRINCIPAL, INTERETS, COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES A RAISON DU PRET SUSVISE ", ET CELLE LA : " ECRIRE DE LA MAIN DU SIGNATAIRE LU ET APPROUVE, BON POUR CAUTION SOLIDAIRE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE FRANCS ( MONTANT DU CREDIT EN TOUTES LETTRES ) " ;
QUE LE CAUTIONNEMENT AINSI CONSENTI PAR M X... AVAIT POUR OBJET DE GARANTIR LE REMBOURSEMENT DE DEUX PRETS D'UN MONTANT TOTAL DE 250 000 FRANCS ACCORDE PAR LA SOCIETE PROCREDIT A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;
QU'EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE CETTE DERNIERE, LA SOCIETE PROCREDIT A ASSIGNE M X... EN EXECUTION DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION ET LUI A RECLAME UNE SOMME DE 514 929 FRANCS, PORTEE ENSUITE A 579 290 FRANCS, COMPTE TENU DES INTERETS ET INDEMNITES FORFAITAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE M X... N'ETAIT TENU QU'A CONCURRENCE DE 250 000 FRANCS ET A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI AVAIT LIMITE A CETTE SOMME UNE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PRISE PAR LA SOCIETE PROCREDIT SUR DES IMMEUBLES APPARTENANT A M X... ET UN NANTISSEMENT PRIS SUR DES PARTS D'UNE SOCIETE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PROCREDIT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, AINSI STATUE SANS RECHERCHE SI, EU EGARD AUX CLAUSES IMPRIMEES PRECITEES DE " L'ACTE DE CAUTION ", M X... " AVAIT ENTENDU LIMITER SON ENGAGEMENT AU SEUL PRINCIPAL, A L'EXCLUSION DES INTERETS, COMMISSIONS FRAIS ET ACCESSOIRES, DONT LE MONTANT NE POUVAIT A L'AVANCE ETRE CHIFFRE PAR LE " BON POUR " SIGNE PAR LUI ", DE SORTE QUE L'ARRET SERAIT DEPOURVU DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 2013 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1326 ET 2015 DU CODE CIVIL QUE LORSQUE L'ENGAGEMENT D'UNE CAUTION EST EXPRIME DANS UN ACTE COMPORTANT LA MENTION, ECRITE DE SA MAIN, DE LA SOMME QU'ELLE S'EST ENGAGEE A PAYER, LE CAUTIONNEMENT NE PEUT EXCEDER CETTE SOMME ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, EU EGARD A LA MENTION MANUSCRITE APPOSEE PAR M X..., QUI EXPRIMAIT SEULE LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE LA NATURE ET DE L'ETENDUE DE SON OBLIGATION, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LES CLAUSES IMPRIMEES DE L'ACTE N'AVAIENT PAS POUR EFFET D'ETENDRE CETTE OBLIGATION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN (SANS INTERET) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.