SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M M Y... ET X..., AGENTS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, ONT ETE CONVOQUES PAR LEUR ADMINISTRATION CENTRALE AFIN D'ASSURER, A PARTIR DU 27 MARS 1969, L'ENCADREMENT D'ELEVES SURVEILLANTS A FLEURY-MEROGIS ;
QUE, PARTIS DE STRASBOURG DES LE 26 MARS EN UTILISANT L'AUTOMOBILE PERSONNELLE DE M Y..., ILS ONT ETE VICTIMES EN COURS DE TRAJET D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION QUI A CAUSE DES BLESSURES A M X..., PASSAGER DE LA VOITURE CONDUITE PAR M Y... ;
QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE A DELIVRE CONTRE CE DERNIER ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE ALPINA, UN ETAT EXECUTOIRE AUX FINS DE REMBOURSEMENT DES TRAITEMENTS ET INDEMNITES VERSES A M X... PENDANT SES PERIODES D'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL ET DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE QUI LUI A ETE CONCEDEE ;
QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE ALPINA ET M Y... DE LEUR OPPOSITION A CET ETAT EXECUTOIRE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A DIT QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, M Y... N'ETAIENT PAS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DE SORTE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT N'ETAIT PAS SUBSTITUEE A LA SIENNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ALPINA ET M Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT INCOMPETENTS POUR SE PRONONCER SUR LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC ET QUE, PAR SUITE, LA QUESTION DE SAVOIR SI UN AGENT DE L'ETAT AUTEUR D'UN ACCIDENT ETAIT, LORS DU DOMMAGE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CONSTITUE UNE QUESTION PREJUDICIELLE QUI NE PEUT ETRE TRANCHEE QUE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, DE SORTE QU'AURAIT ETE VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'USAGE FAIT PAR M Y... DE SA VOITURE PERSONNELLE N'AVAIT ETE COMMANDE PAR AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ;
QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CETTE SEULE CONSTATATION QUE L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME SURVENU A L'OCCASION DE L'EXECUTION MEME DU SERVICE, DE SORTE QU'EN L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE, IL N'Y AVAIT PAS DE QUESTION PREJUDICIELLE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ALPINA ET SON ASSURE AUX DEPENS, Y COMPRIS CEUX AFFERENTS A LA DECISION CASSEE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " LA PARTIE PERDANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, A MOINS QUE LE JUGE, PAR DECISION MOTIVEE, N'EN METTE LA TOTALITE OU UNE FRACTION A LA CHARGE D'UNE AUTRE PARTIE " ;
QU'IL RESULTE DE CE PRINCIPE QUE LA PARTIE QUI A OBTENU LA CASSATION D'UNE DECISION DE JUSTICE NE PEUT ETRE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION DE RENVOI AUX DEPENS AFFERENTS A LA DECISION CASSEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONDAMNE M Y... ET SON ASSUREUR AUX DEPENS LIQUIDES PAR LE PRECEDENT ARRET DE LA COUR DE CASSATION, S'EST BORNEE A FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 639 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNANT A LA COUR DE RENVOI, QUI N'A PAS A MOTIVER SPECIALEMENT SA DECISION SUR CE POINT, LE POUVOIR DE STATUER SUR LA CHARGE DES DEPENS AFFERENTS A LA DECISION CASSEE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.