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22/06/1983 | FRANCE | N°82-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1983, 82-11006


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE VEHICULE AUTOMOBILE DE MME X..., SUR LEQUEL LE GARAGE SOCIETE ANONYME SOCAUTO AVAIT FAIT COURANT MAI 1977 UNE REPARATION DITE "COUP DE FOUET" DESTINEE A AMELIORER LE TAUX DE COMPRESSION DU MOTEUR, EST TOMBE EN PANNE, LE 2 JUILLET 1977, APRES AVOIR FAIT L'OBJET EN TEMPS UTILE D'UN RESSEREMENT DE CULASSE ET PARCOURU 1424 KILOMETRES ;

QUE MME X... A ASSIGNE LA SOCIETE SOCAUTO EN INDEMNISATION DES CONSEQUENCES DE LA PANNE DU 2 JUILLET 1977 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN REPARATION D

ES CONSEQUENCES DE CETTE PANNE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SEL...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE VEHICULE AUTOMOBILE DE MME X..., SUR LEQUEL LE GARAGE SOCIETE ANONYME SOCAUTO AVAIT FAIT COURANT MAI 1977 UNE REPARATION DITE "COUP DE FOUET" DESTINEE A AMELIORER LE TAUX DE COMPRESSION DU MOTEUR, EST TOMBE EN PANNE, LE 2 JUILLET 1977, APRES AVOIR FAIT L'OBJET EN TEMPS UTILE D'UN RESSEREMENT DE CULASSE ET PARCOURU 1424 KILOMETRES ;

QUE MME X... A ASSIGNE LA SOCIETE SOCAUTO EN INDEMNISATION DES CONSEQUENCES DE LA PANNE DU 2 JUILLET 1977 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DES CONSEQUENCES DE CETTE PANNE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE DE DETERMINER, EN RAISON DE LA DISPARITION DE PIECES DU MOTEUR, LA CAUSE DE LA PANNE ET PAR CONSEQUENT "DE DEMONTRER UN EVENTUEL MANQUEMENT DE LA SOCIETE SOCAUTO A SES OBLIGATIONS" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU GARAGISTE DE PROUVER QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE DE REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA PANNE DU 2 JUILLET 1977, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11006
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Faute - Absence - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Absence de faute.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Absence de faute - Preuve - Charge.

Il appartient au garagiste qui a procédé à une réparation de prouver qu'il n'a pas commis de faute. Encourt donc la cassation l'arrêt qui déboute le propriétaire d'un véhicule, tombé en panne peu après une réparation, de son action contre le garagiste, au motif qu'il n'était pas possible de déterminer la cause de la panne et par conséquent de démonter un éventuel manquement dudit garagiste à ses obligations.


Références :

Code civil 1315 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 12 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1983, pourvoi n°82-11006, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 181

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11006
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