SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE VEHICULE AUTOMOBILE DE MME X..., SUR LEQUEL LE GARAGE SOCIETE ANONYME SOCAUTO AVAIT FAIT COURANT MAI 1977 UNE REPARATION DITE "COUP DE FOUET" DESTINEE A AMELIORER LE TAUX DE COMPRESSION DU MOTEUR, EST TOMBE EN PANNE, LE 2 JUILLET 1977, APRES AVOIR FAIT L'OBJET EN TEMPS UTILE D'UN RESSEREMENT DE CULASSE ET PARCOURU 1424 KILOMETRES ;
QUE MME X... A ASSIGNE LA SOCIETE SOCAUTO EN INDEMNISATION DES CONSEQUENCES DE LA PANNE DU 2 JUILLET 1977 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN REPARATION DES CONSEQUENCES DE CETTE PANNE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE, IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE DE DETERMINER, EN RAISON DE LA DISPARITION DE PIECES DU MOTEUR, LA CAUSE DE LA PANNE ET PAR CONSEQUENT "DE DEMONTRER UN EVENTUEL MANQUEMENT DE LA SOCIETE SOCAUTO A SES OBLIGATIONS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT AU GARAGISTE DE PROUVER QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE DE REPARATION DES CONSEQUENCES DE LA PANNE DU 2 JUILLET 1977, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.