SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M JEAN Y... ET MME MARIA B..., VVE X..., SE SONT MARIES LE 8 JUIN 1932, A CASABLANCA, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, LEUR CONTRAT DE MARIAGE STIPULANT QUE LES COMPTES OUVERTS AU NOM DU MARI SERAIENT REPUTES LUI APPARTENIR ;
QUE M JEAN Y... EST DECEDE LE 9 OCTOBRE 1970, LAISSANT, D'UNE PART, SA VEUVE, MARIA B..., QU'IL AVAIT INSTITUEE LEGATAIRE UNIVERSELLE PAR TESTAMENT DU 25 MARS 1970 (AUX DROITS DE QUI APRES SON DECES, SONT AUJOURD'HUI LES DESCENDANTS DE SON PREMIER MARIAGE, LES CONSORTS X...), ET, D'AUTRE PART, SON FILS NATUREL, M JOSEPH Y..., LEQUEL EST DECEDE AU COURS DE L'INSTANCE, LAQUELLE A ETE REPRISE PAR SA VEUVE, NEE VINCENTE Z... ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE COMPTE OUVERT EN 1958 AU NOM DE M JEAN Y... A L'AGENCE DE LA SOCIETE GENERALE, A NARBONNE, APPARTENAIT POUR MOITIE A CHACUN DES EPOUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA PRESOMPTION CONVENTIONNELLE DE PROPRIETE NE TOMBANT QUE DEVANT LA PREUVE PAR L'EPOUX A... QUE LES BIENS QU'ELLE COUVRE LUI APPARTIENNENT EN PROPRE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST BORNEE A RELEVER QUE LE COMPTE LITIGIEUX AVAIT ETE ALIMENTE PAR DES FONDS PROPRES AU MARI, DES FONDS PROPRES A LA FEMME, ET PAR DES FONDS INDIVIS, A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1538, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, QUE, D'AUTRE PART, LA PRESOMPTION LEGALE D'INDIVISION DE L'ARTICLE 1538, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, QUI DISPOSE QUE LES BIENS, SUR LESQUELS AUCUN DES EPOUX NE PEUT JUSTIFIER D'UNE PROPRIETE EXCLUSIVE, SONT REPUTES LEUR APPARTENIR INDIVISEMENT, A CHACUN POUR MOITIE, N'EST PAS APPLICABLE AUX BIENS QUI, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, FONT L'OBJET D'UNE PRESOMPTION CONVENTIONNELLE, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1538, ALINEA 3, DUCODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE COMPTE LITIGIEUX AVAIT ETE OUVERT, EN MARS 1958, A NARBONNE, EN VUE D'UNE INSTALLATION DEFINITIVE EN FRANCE DES EPOUX Y..., QUI AVAIENT MIS FIN A L'ACTIVITE COMMERCIALE QU'ILS AVAIENT MENEE EN COMMUN A CASABLANCA, DEPUIS LEUR MARIAGE ;
QU'IL CONSTATE QUE CE COMPTE, QUI N'A ENREGISTRE QUE DES VERSEMENTS, A ETE ALIMENTE PAR LES TRANSFERTS DES COMPTES MAROCAINS OU ETAIENT DEPOSES LES REVENUS DES IMMEUBLES PROPRES OU INDIVIS DES EPOUX, AINSI QUE LES ARRERAGES DES PENSIONS DE RETRAITE DE MME MARIA B... ;
QU'IL A SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL Y AVAIT CONFUSION DES PATRIMOINES ET QUE CETTE CONFUSION FAISAIT TOMBER LA PRESOMPTION INVOQUEE PAR LA VEUVE DE M JOSEPH Y... ;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN DECIDANT QUE LE COMPTE OUVERT A NARBONNE EN 1958 PAR M JEAN Y... APPARTENAIT POUR MOITIE A CHACUN DES EPOUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE L'ARTICLE 1538, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, TEXTE QUI RESERVE LA PREUVE CONTRE LES PRESOMPTIONS CONVENTIONNELLES, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE CE TEXTE ;
QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPELDE PARIS.