SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-10, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAI L ;
ATTENDU QU'AU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE QUI A EU LIEU LE 14 DECEMBRE 1982 A LA MUTUELLE DU MANS INCENDIE, LE CINQUIEME SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE A POURVOIR DANS LE COLLEGE DES AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES A ETE ATTRIBUE A M X..., CANDIDAT PRESENTE SUR LA LISTE DU SYNDICAT CFDT, EN A PPLICATION DE LA REGLE DE LA PLUS FORTE MOYENNE EDICTEE PAR L'ARTICLE R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ET EN TENANT COMPTE DES RATURES PORTEES SUR CETTE LISTE ET SURCELLE DU SYNDICAT CGT, QUI ETAIENT SEULES EN PRESENCE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ELECTION DU CANDIDAT QUI AVAIT ETE AINSI DESIGNE ET A PROCLAME ELU A SA PLACE UN CANDIDAT PRESENTE PAR LE SYNDICAT CGT, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE NOMBRE DES RATURES N'AYANT PAS ATTEINT LE SEUIL DE 10% FIXE PAR LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982, IL NE DEVRAIT EN ETRE TENU AUCUN COMPTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PORTEE DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 433-10, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL EST LIMITEE A LA CONSEQUENCE QUI EN EST TIREE DANS CE TEXTE EN CE QUI CONCERNE 'ORDRE DANS LEQUEL LES CANDIDATS D'UNE MEME LISTE DOIVENT ETRE PROCLAMES ELUS, ET QUE LE MODE DE CALCUL DE LA MOYENNE DES VOIX OBTENUES PAR CHACUNE DES LISTES N'A PAS ETE MODIFIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU MANS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAVAL.