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15/06/1983 | FRANCE | N°82-12152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 1983, 82-12152


SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SE TROUVANT EN MER, AVEC PLUSIEURS COEQUIPIERS, SUR UN VOILIER APPARTENANT AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES NOUVELLES TECHNIQUES RADIOELECTRIQUES ET DE L'ELECTRONIQUE FRANCAISE (LE COMITE D'ENTREPRISE), M X..., FUT EMPORTE PAR UNE LAME ET SE NOYA ;

QUE MME X..., SA VEUVE, AGISSANT POUR ELLE-MEME ET AU NOM DE SON FILS MINEUR, A FAIT ASSIGNER M Y..., EN TANT QUE "SKIPPER" DU BATEAU, LE COMITE D'ENTREPRISE, ET SON ASSUREUR, LA CO

MPAGNIE UAP, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE ...

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SE TROUVANT EN MER, AVEC PLUSIEURS COEQUIPIERS, SUR UN VOILIER APPARTENANT AU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES NOUVELLES TECHNIQUES RADIOELECTRIQUES ET DE L'ELECTRONIQUE FRANCAISE (LE COMITE D'ENTREPRISE), M X..., FUT EMPORTE PAR UNE LAME ET SE NOYA ;

QUE MME X..., SA VEUVE, AGISSANT POUR ELLE-MEME ET AU NOM DE SON FILS MINEUR, A FAIT ASSIGNER M Y..., EN TANT QUE "SKIPPER" DU BATEAU, LE COMITE D'ENTREPRISE, ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE UAP, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET, APRES AVOIR RETENU QUE LA GARDE DU VOILIER ETAIT COLLECTIVEMENT ASSUREE PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DE L'EQUIPAGE DONT FAISAIT PARTIE LA VICTIME, RETIENT QUE, DES LORS, MME X... NE SAURAIT FAIRE VALOIR A L'ENCONTRE DE M Z... QUELCONQUES RELATIVES A LA CONDUITE DU VOILIER ET A LA SECURITE DE L'EQUIPAGE ET QU'AUCUNE FAUTE IMPUTABLE A M Y..., PRIS PERSONNELLEMENT, NE LUI ETAIT REPROCHEE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR UN TEL MOTIF ALORS, D'UNE PART QUE, FUT-ELLE EXACTEMENT RETENUE, LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A LA GARDE DU BATEAU N'EXCLUAIT PAS QUE LA RESPONSABILITE DU CHEF DE BORD PUISSE ETRE RECHERCHE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU QUE, COMME L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES, M Y... AVAIT, EN TANT QUE "CHEF DE BORD" , COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE EN N'INVITANT PAS L'EQUIPAGE, PAR TEMPETE ET DANS UNE PASSE DANGEREUSE, A SE POURVOIR DE GILETS DE SAUVETAGE OU A "S'ASSURER" A L'AIDE DES HARNAIS DE SECURITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-12152
Date de la décision : 15/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil - Action fondée sur les deux articles - Rejet de la demande au regard de l'article 1384 - Examen au regard de l'article 1382 - Nécessité.

* DROIT MARITIME - Navigation de plaisance - Skipper - Responsabilité.

* DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Faute - Skipper - Instruction à l'équipage de "s'assurer" à l'aide de harnais de sécurité - Omission.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Gardien - Co-gardiens - Action d'un co-gardien contre un autre co-gardien - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Possibilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abstention - Défaut d'instruction - Navigation de plaisance - Skipper - Instruction à l'équipage de "s'assurer".

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Navigation de plaisance - Skipper - Instruction à l'équipage de "s'assurer" à l'aide de harnais de sécurité - Omission.

* SPORTS - Navigation - Accident survenu à un membre de l'équipage - Responsabilité.

Manque de base légale l'arrêt qui pour débouter sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la veuve d'un coéquipier d'un voilier victime d'un accident de mer de sa demande en réparation, énonce que la garde du voilier étant collectivement assurée par l'ensemble des membres de l'équipage dont faisait partie la victime, la veuve ne saurait faire valoir à l'encontre du "skipper" des fautes quelconques relatives à la conduite du voilier et ajoute qu'aucune faute imputable au skipper, pris personnellement, ne lui était reprochée alors d'une part que, fût-elle exactement retenue, la participation de la victime à la garde du voilier n'excluait pas que la responsabilité du chef de bord puisse être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il était soutenu que le chef de bord avait, en tant que tel, commis une faute personnelle en n'invitant pas l'équipage, par tempête et dans une passe dangereuse, à se pourvoir de gilets de sauvetage ou à "s'assurer" à l'aide de harnais de sécurité.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 2), 19 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 1983, pourvoi n°82-12152, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 127

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12152
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