SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ET DES ARTICLES L 433-3 ET L 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLLE X..., ENGAGEE EN AVRIL 1976 PAR LA SOCIETE BISCUITERIE NORMANDE, Y EXERCAIT LES FONCTIONS DE DELEGUEE DU PERSONNEL QUAND ELLE A ETE LICENCIEE, LE 12 JUIN 1980 ;
QUE, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, UN JUGEMENT EN DATE DU 27 MAI 1982 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN A ORDONNE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ET A ETE EXECUTE LE 9 JUIN 1982 ;
QUE, LE 17 JUIN, ELLE A ETE ELUE MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BISCUITERIE NORMANDE, QUI CONTESTAIT CETTE ELECTION EN SOUTENANT QUE L'INTERESSEE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'ANCIENNETE REQUISE PUISQU'ELLE NE TRAVAILLAIT PAS DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LA REINTEGRATION DE LA SALARIEE IMPLIQUAIT LE MAINTIEN DE SON ANCIENNETE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI D'AMNISTIE NE PRECISENT PAS QUE LA REINTEGRATION PRODUIT UN TEL EFFET A L'EGARD D'UN DELEGUE REGULIEREMENT LICENCIE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA REINTEGRATION DONT ELLE A BENEFICIE, MLLE X... A RETROUVE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS SON EMPLOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 SEPTEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.