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09/06/1983 | FRANCE | N°82-60427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1983, 82-60427


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ET DES ARTICLES L 433-3 ET L 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLLE X..., ENGAGEE EN AVRIL 1976 PAR LA SOCIETE BISCUITERIE NORMANDE, Y EXERCAIT LES FONCTIONS DE DELEGUEE DU PERSONNEL QUAND ELLE A ETE LICENCIEE, LE 12 JUIN 1980 ;

QUE, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, UN JUGEMENT EN DATE DU 27 MAI 1982 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN A ORDONNE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ET A ETE EXECUTE LE 9 JUIN 1982 ;

QUE, LE 17 JUIN, ELLE A ETE ELUE MEMBR

E TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE LA SOCIET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ET DES ARTICLES L 433-3 ET L 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MLLE X..., ENGAGEE EN AVRIL 1976 PAR LA SOCIETE BISCUITERIE NORMANDE, Y EXERCAIT LES FONCTIONS DE DELEGUEE DU PERSONNEL QUAND ELLE A ETE LICENCIEE, LE 12 JUIN 1980 ;

QUE, PAR APPLICATION DE L' ARTICLE 14-2 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, UN JUGEMENT EN DATE DU 27 MAI 1982 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN A ORDONNE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ET A ETE EXECUTE LE 9 JUIN 1982 ;

QUE, LE 17 JUIN, ELLE A ETE ELUE MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BISCUITERIE NORMANDE, QUI CONTESTAIT CETTE ELECTION EN SOUTENANT QUE L'INTERESSEE NE JUSTIFIAIT PAS DE L'ANCIENNETE REQUISE PUISQU'ELLE NE TRAVAILLAIT PAS DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LA REINTEGRATION DE LA SALARIEE IMPLIQUAIT LE MAINTIEN DE SON ANCIENNETE, ALORS QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI D'AMNISTIE NE PRECISENT PAS QUE LA REINTEGRATION PRODUIT UN TEL EFFET A L'EGARD D'UN DELEGUE REGULIEREMENT LICENCIE ;

MAIS ATTENDU QUE PAR L'EFFET DE LA REINTEGRATION DONT ELLE A BENEFICIE, MLLE X... A RETROUVE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS SON EMPLOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 SEPTEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60427
Date de la décision : 09/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise - Salarié licencié - Réintégration en application de la loi d'amnistie du 4 août 1981 - Effet.

* AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Salarié licencié - Réintégration - Ancienneté requise pour l'éligibilité en qualité de membre du comité d'entreprise.

Par l'effet de la réintégration dans son emploi, ordonnée en application de l'article 14-2 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, le salarié retrouve l'ancienneté acquise dans celui-ci. En conséquence l'élection d'un salarié intervenu quelques jours après sa réintégration ne peut être contestée au motif qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.


Références :

Code du travail L433-3
Code du travail L433-4
LOI du 04 août 1981 ART. 14-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Caen, 14 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1983, pourvoi n°82-60427, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 322

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60427
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