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08/06/1983 | FRANCE | N°82-94323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1983, 82-94323


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982, QUI A REJETE SA DEMANDE EN CONFUSION DE PEINES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710, 711, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A REJETE LA REQUETE EN CONFUSION DES PEINES SOLLICITEE PAR LE SIEUR BERNARD X... A ETE RENDU A LA SUITE DE DEBATS AU COURS DESQUELS LA PAROLE A ETE DONNEE EN PREMIER A SO

N CONSEIL QUI L'AVAIT DEMANDEE ET EN DERNIER AU MINISTERE PUBL...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982, QUI A REJETE SA DEMANDE EN CONFUSION DE PEINES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710, 711, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A REJETE LA REQUETE EN CONFUSION DES PEINES SOLLICITEE PAR LE SIEUR BERNARD X... A ETE RENDU A LA SUITE DE DEBATS AU COURS DESQUELS LA PAROLE A ETE DONNEE EN PREMIER A SON CONSEIL QUI L'AVAIT DEMANDEE ET EN DERNIER AU MINISTERE PUBLIC EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
QUE CETTE REGLE, QUI DOMINE TOUT DEBAT PENAL, CONCERNE TOUTES LES PROCEDURES INTERESSANT LA DEFENSE ET SE TERMINANT PAR UN JUGEMENT OU UN ARRET ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, " A L'APPEL DE LA CAUSE ", X... A COMPARU ASSISTE DE SON AVOCAT, LEQUEL " A ETE ENTENDU EN SA PLAIDOIRIE ", PUIS QUE " LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ORALES " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94323
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité.

La règle édictée par l'article 513 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou jugement (1).


Références :

Code de procédure pénale 513

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle), 07 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-19 Bulletin Criminel 1978 N. 22 p. 50 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-25 Bulletin Criminel 1978 N. 245 p. 646 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-17 Bulletin Criminel 1983 N. 62 p. 133 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1983, pourvoi n°82-94323, Bull. crim. N. 175
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 175

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. More
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94323
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