STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982, QUI A REJETE SA DEMANDE EN CONFUSION DE PEINES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710, 711, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A REJETE LA REQUETE EN CONFUSION DES PEINES SOLLICITEE PAR LE SIEUR BERNARD X... A ETE RENDU A LA SUITE DE DEBATS AU COURS DESQUELS LA PAROLE A ETE DONNEE EN PREMIER A SON CONSEIL QUI L'AVAIT DEMANDEE ET EN DERNIER AU MINISTERE PUBLIC EN CONTRADICTION AVEC LES DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513 DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU OU SON CONSEIL AURONT TOUJOURS LA PAROLE LES DERNIERS ;
QUE CETTE REGLE, QUI DOMINE TOUT DEBAT PENAL, CONCERNE TOUTES LES PROCEDURES INTERESSANT LA DEFENSE ET SE TERMINANT PAR UN JUGEMENT OU UN ARRET ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, " A L'APPEL DE LA CAUSE ", X... A COMPARU ASSISTE DE SON AVOCAT, LEQUEL " A ETE ENTENDU EN SA PLAIDOIRIE ", PUIS QUE " LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS ORALES " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1982, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.