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08/06/1983 | FRANCE | N°82-94130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1983, 82-94130


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12E CHAMBRE) EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1982 QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
" AUX M

OTIFS QUE CELUI-CI N'AVAIT AUCUNEMNT LE DROIT DE PRELEVER SES HON...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (12E CHAMBRE) EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1982 QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 18 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT 5 ANS, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
" AUX MOTIFS QUE CELUI-CI N'AVAIT AUCUNEMNT LE DROIT DE PRELEVER SES HONORAIRES SUR DES SOMMES QU'IL AVAIT POUR SEUL MANDAT DE CONSERVER AU COMPTE DE LA SCI " RESIDENCE DU PARC DE NEUILLY " OU D'UTILISER AU PAIEMENT DE FRAIS OU DE FACTURES PAR L'INTERMEDIAIRE DE CE COMPTE, QU'IL EST DONC ETABLI QU'EN PRELEVANT AU PROFIT D'IMMO PROMOTION DES SOMMES A CONCURRENCE DE 237 950 FRANCS, LE SIEUR X... A FRAUDULEUSEMENT DETOURNE OU DISSIPE, AU DETRIMENT DE LA SCI " RESIDENCE DU PARC DE NEUILLY " QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE DES SOMMES A CONCURRENCE DE 237 950 FRANCS QUI NE LUI AVAIT ETE CONFIEES QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE POUR LUI DE LES RENDRE OU D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE, QU'IL IMPORTE PEU QUE DES HONORAIRES, DONT LE MONTANT CHIFFRE A 237 950 FRANCS PARAIT D'AILLEURS EXCESSIF A LA PARTIE CIVILE, AIENT ETE EFFECTIVEMENT DUS AU PREVENU PUISQUE, FAUTE DE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE SUR CETTE QUESTION, LE SIEUR X... NE POUVAIT EN EXIGER LE MONTANT QU'APRES REDDITION DE SES COMPTES, REDDITION QUI N'EST PAS INTERVENUE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA GERANTE DE SCI RESIDENCE DU PARC DE NEUILLY ETAIT LA SARL IMMO PROMOTION DONT LE SIEUR X... ETAIT LUI-MEME LE GERANT, QUE DES LORS, EN FAISANT VIRER LA SOMME LITIGIEUSE DU COMPTE DE LA SCI AU COMPTE DE LA SARL PERSONNE MORALE DOTEE DE LA PLEINE CAPACITE JURIDIQUE, LE SIEUR X... NE POUVAIT AGIR QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE CETTE SOCIETE, D'OU IL SUIT QU'EN RELEVANT QUE LE SIEUR X... AVAIT PERSONNELLEMENT ACCOMPLI UN ACTE DE DISPOSITION OU D'APPROPRIATION IMPLIQUANT SA VOLONTE D'INTERVERTIR LA CAUSE DE SA POSSESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, NI LEGALEMENT CARACTERISE LE DETOURNEMENT IMPUTE AU PREVENU ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DAVANTAGE FONDER LA CULPABILITE DU SIEUR X... SUR L'ABSENCE D'UNE AUTORISATION QUE SEULE LA GERANTE DE LA SCI RESIDENCE DU PARC DE NEUILLY AVAIT QUALITE DE RECLAMER EN REUNISSANT L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES ET QUI N'AVAIT D'AILLEURS PAS A LUI ETRE CONSENTIE DIRECTEMENT EN SA SEULE QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE GERANTE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE L'ABUS DE CONFIANCE ET N'A DONC PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
" AUX MOTIFS QUE LE SIEUR X... A RECU UN CERTAIN NOMBRE DE DOCUMENTS CONCERNANT LA SCI " RESIDENCE PARC DE NEUILLY " ET DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE, QU'IL AVAIT MANDAT DE LES LUI RESTITUER, QU'IL N'EN A RIEN FAIT, ET QU'AINSI LE SIEUR X... A FRAUDULEUSEMENT DETOURNE DES DOCUMENTS AU DETRIMENT DE LADITE SCI ;
" ALORS QUE L'ABUS DE CONFIANCE SUPPOSE LA REMISE D'UNE CHOSE EN VERTU DE L'UN DES CONTRATS DETERMINES PAR LA LOI, NOTAMMENT LE MANDAT ;
QU'EN L'ESPECE, IL EST ETABLI QUE LA GERANTE DE LA SCI " RESIDENCE DU PARC DE NEUILLY " ETAIT LA SOCIETE IMMO PROMOTION DONT LE SIEUR X... ETAIT, A SON TOUR, LE GERANT, QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CARACTERISE LE MANDAT PRETENDU QUE CELUI-CI AURAIT RECU DE LA SCI, TENDANT A LA RECEPTION DES DOCUMENTS LITIGIEUX A CHARGE DE LES RESTITUER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE IMMO PROMOTION ELLE-MEME GERANTE DE LA SCI RESIDENCE DU PARC DE NEUILLY, A ETE POURSUIVI SUR PLAINTE DE CETTE DERNIERE POUR ABUS DE CONFIANCE ;
QU'IL ETAIT FAIT GRIEF AU PREVENU D'AVOIR DETOURNE UNE SOMME DE 237 950 FRANCS AINSI QU'UN CERTAIN NOMBRE DE DOCUMENTS ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... ET POUR ECARTER LES CONCLUSIONS EN DEFENSE SOUTENANT QUE LES 237 950 FRANCS CORRESPONDAIENT A DES HONORAIRES, LES JUGES RELEVENT QUE CEUX-CI " N'ONT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE DELIBERATION DE LA SCI " ET QUE LEUR VERSEMENT A ETE EFFECTUE " D'UNE MANIERE OCCULTE " PAR X... ;
QU'ILS AJOUTENT QUE CELUI-CI A RECU DIVERSES PIECES, APPARTENANT A LA SCI, QU'IL A " FRAUDULEUSEMENT " DETOURNEES EN FIN DE MANDAT ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET LE DIRIGEANT D'UNE SOCIETE QUI INTERVIENT PAR DES ACTES PERSONNELS LORS DE LA COMMISSION D'INFRACTIONS DONT CELLE-CI AURAIT ETE LA BENEFICIAIRE ENGAGE SA PROPRE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-94130
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETES - Société en général - Responsabilité pénale - Dirigeant - Abus de confiance.

* ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Sociétés - Responsabilité pénale - Dirigeant social.

Le dirigeant d'une société, qui intervient par des actes personnels lors de la commission d'infractions dont cette société aurait été la bénéficiaire, engage sa propre responsabilité.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12), 05 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1983, pourvoi n°82-94130, Bull. crim. N. 176
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 176

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Moré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.94130
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