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08/06/1983 | FRANCE | N°82-11144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1983, 82-11144


SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SAUF DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI NE METTENT PAS FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE S'ILS TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF TOUT OU PARTIE DU PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU DANS LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) A LA SOCIETE LE PACHA, SE BO

RNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, A DEMANDER UN AVIS A LA COMM...

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVE D'OFFICE : VU LES ARTICLES 606, 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, SAUF DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI NE METTENT PAS FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE S'ILS TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF TOUT OU PARTIE DU PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU DANS LE LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) A LA SOCIETE LE PACHA, SE BORNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, A DEMANDER UN AVIS A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE ET A ALLOUER A LA SACEM UNE PROVISION LE CAS ECHEANT REMBOURSABLE ;

QUE LE POURVOI FORME CONTRE UN TEL ARRET, INDEPENDAMMENT DE L'ARRET SUR LE FOND, EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11144
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Conditions.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal.

Il résulte des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est par suite irrecevable, indépendamment de l'arrêt sur le fond, le pourvoi formé contre un arrêt qui se borne, avant dire droit au fond, à demander un avis à la Commission de la concurrence et à allouer à une des parties une provision le cas échéant remboursable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606
Nouveau Code de procédure civile 607
Nouveau Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 23 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1982-02-10 Bulletin 1982 II N. 18 P. 14 (IRRECEVABILITE). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-02-07 Bulletin 1983 IV N. 48 P. 37 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1983, pourvoi n°82-11144, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 120

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11144
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