SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 3 JUILLET 1981), LA SOCIETE PAUL CAPIT ET CIE (SOCIETE CAPIT) A CHARGE EN SA QUALITE DE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT LA SOCIETE THE HIGHLAND LINE LIMITED (SOCIETE HIGHLAND), TRANSPORTEUR, D'EFFECTUER DEUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES DE SAINT-NABORD (VOSGES) A LIVERPOOL (GRANDE-BRETAGNE) ;
QUE CES TRANSPORTS ONT FAIT L'OBJET DE DEUX LETTRES DE VOITURE PORTANT LA MENTION CMR ET SUR LESQUELLES LA SOCIETE CAPIT FIGURAIT EN QUALITE D'EXPEDITRICE ;
QUE LES COLIS PRIS EN CHARGE LE 23 AOUT 1976 ONT ETE REMIS AU DESTINATAIRE LE 25 AOUT SUIVANT ;
QUE LA SOCIETE HIGHLAND A ASSIGNE LE 7 NOVEMBRE 1977, LA SOCIETE CAPIT EN PAIEMENT DU PRIX DU TRANSPORT ET EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION DE GENEVE, ET BIEN FONDEE LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 800 LIVRES STERLING REPRESENTANT LE PRIX D'UN TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE EFFECTUE DE FRANCE EN GRANDE-BRETAGNE, INTRODUITE PLUS D'UN AN APRES LA REMISE DES MARCHANDISES AU DESTINATAIRE, PAR LA SOCIETE HIGHLAND, TRANSPORTEUR, CONTRE LA SOCIETE CAPIT, COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, AINSI QU'EN VERSEMENT DE LA SOMME DE 600 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLIQUANT LA CONVENTION DE GENEVE DU 19 MAI 1956 RELATIVE AUX TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE, DITE CMR, A LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU PRIX DU TRANSPORT DIRIGEE PAR LE TRANSPORTEUR CONTRE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1ER DE LA CMR ET L'ARTICLE 108, ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DE COMMERCE, ET PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 32 DE LA CMR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DELAISSANT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CAPIT QUI AVAIT SOULIGNE QU'IL N'IMPORTAIT QU'ELLE FIGURAT EN QUALITE D'EXPEDITEUR SUR LA LETTRE DE VOITURE DES LORS QUELE TRANSPORTEUR NE POUVAIT IGNORER COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES QU'IL AVAIT TRAITE AVEC UN COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, CE QUI LUI INTERDISAIT DE SE PREVALOIR DISPOSITIONS DE LA CMR A L'ENCONTRE DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI A RETENU TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LA CMR S'APPLIQUAIT ENTRE LE TRANSPORTEUR ET LE COMMISSIONNAIRE LORSQUE C'EST CE DERNIER QUI A CONCLU LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL ET QUI FIGURE COMME EXPEDITEUR SUR LA LETTRE DE VOITURE, A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CAPIT A PAYER A LA SOCIETE HIGHLAND LA SOMME DE 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A DATER DU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A UNE SIMPLE AFFIRMATION, N'A PAS CARACTERISE L'ABUS QU'AURAIT COMMIS LA SOCIETE CAPIT DANS SON DROIT D'INTERJETER APPEL, PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 559 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LE RECOURS DE LA SOCIETE CAPIT QUI A ATTENDU PLUS DE DEUX ANNEES POUR CONCLURE APPARAIT DILATOIRE ET ABUSIF ET A CAUSE A L'INTIMEE QUI EST PRIVEE DES FONDS QUI LUI REVIENNENT EN UNE PERIODE DE HAUSSE DES PRIX, UN PREJUDICE CERTAIN ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.