La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1983 | FRANCE | N°81-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 1983, 81-13795


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y... QUI AVAIT ETE ASSIGNEE EN BORNAGE PAR M X..., PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE CONTIGUE A LA SIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 1ER JUIN 1981) D'AVOIR DIT QUE LA LIMITE DES DEUX PROPRIETES DEVAIT ETRE FIXEE CONFORMEMENT AU PLAN DE REMEMBREMENT ET NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL DONT ONT FAIT ETAT LES JUGES DU FOND QUI ONT VIOLE CE TEXTE CONCERNENT UNIQUEMENT LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES COMPRISES DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT QUI NE SAURAIENT ETRE

OPPOSABLES AUX PROPRIETAIRES DES PARCELLES ETR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y... QUI AVAIT ETE ASSIGNEE EN BORNAGE PAR M X..., PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE CONTIGUE A LA SIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 1ER JUIN 1981) D'AVOIR DIT QUE LA LIMITE DES DEUX PROPRIETES DEVAIT ETRE FIXEE CONFORMEMENT AU PLAN DE REMEMBREMENT ET NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL DONT ONT FAIT ETAT LES JUGES DU FOND QUI ONT VIOLE CE TEXTE CONCERNENT UNIQUEMENT LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES COMPRISES DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT QUI NE SAURAIENT ETRE OPPOSABLES AUX PROPRIETAIRES DES PARCELLES ETRANGERES A CES OPERATIONS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET SONT SANS PORTEE DES LORS QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR MME Y..., LA PARCELLE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS CONCERNEE PAR LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, EN SORTE QU'"ICI" ENCORE, LA COUR D'APPEL A PROCEDE A UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MME Y... DONT LA PARCELLE N'ETAIT PAS COMPRISE DANS LES LIMITES DU PLAN DE REMEMBREMENT N'AVAIT PAS PROTESTE CONTRE LA DELIMITATION DES PARCELLES EDICTEE AU COURS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, L'ARRET RETIENT A BON DROIT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'IL APPARTENAIT AU PROPRIETAIRE EVINCE DE SAISIR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET QU'UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE LES LIMITES D'UN REMEMBREMENT DONT LES OPERATIONS AVAIENT ETE CLOTUREES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-13795
Date de la décision : 08/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMEMBREMENT RURAL - Plan définitif de remembrement - Propriétaire évincé - Propriétaire d'une parcelle non comprise dans les limites du plan de remembrement - Rectification du plan - Incompétence judiciaire.

* BORNAGE - Délimitation - Ligne divisoire - Fixation - Application d'un plan définitif de remembrement - Propriétaire d'une parcelle non comprise dans les limites du plan de remembrement.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Remembrement rural - Plan définitif de remembrement - Propriétaire évincé - Propriétaire d'une parcelle non comprise dans les limites du plan de remembrement - Rectification du plan - Incompétence judiciaire.

Une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut pas remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées. Et il appartient au propriétaire évincé dont une parcelle n'a pas été comprise dans les limites du plan de remembrement et qui n'a jamais protesté contre la délimitation des parcelles édictées au cours des opérations de remembrement, de saisir la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.


Références :

Code rural 32-1

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile), 01 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-01-19 Bulletin 1966 I N. 46 P. 34 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre des expropriations) 1967-04-20 Bulletin 1967 N. 38 P. 27 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-05-20 Bulletin 1974 III N. 214 P. 162 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-01-17 Bulletin 1978 III N. 40 P. 32 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1983, pourvoi n°81-13795, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award