SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Y... QUI AVAIT ETE ASSIGNEE EN BORNAGE PAR M X..., PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE CONTIGUE A LA SIENNE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 1ER JUIN 1981) D'AVOIR DIT QUE LA LIMITE DES DEUX PROPRIETES DEVAIT ETRE FIXEE CONFORMEMENT AU PLAN DE REMEMBREMENT ET NE POUVAIT ETRE REMISE EN CAUSE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL DONT ONT FAIT ETAT LES JUGES DU FOND QUI ONT VIOLE CE TEXTE CONCERNENT UNIQUEMENT LES PROPRIETAIRES DES PARCELLES COMPRISES DANS LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT QUI NE SAURAIENT ETRE OPPOSABLES AUX PROPRIETAIRES DES PARCELLES ETRANGERES A CES OPERATIONS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ENONCIATIONS DE L'ARRET SONT SANS PORTEE DES LORS QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR MME Y..., LA PARCELLE LITIGIEUSE N'ETAIT PAS CONCERNEE PAR LES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, EN SORTE QU'"ICI" ENCORE, LA COUR D'APPEL A PROCEDE A UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MME Y... DONT LA PARCELLE N'ETAIT PAS COMPRISE DANS LES LIMITES DU PLAN DE REMEMBREMENT N'AVAIT PAS PROTESTE CONTRE LA DELIMITATION DES PARCELLES EDICTEE AU COURS DES OPERATIONS DE REMEMBREMENT, L'ARRET RETIENT A BON DROIT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'IL APPARTENAIT AU PROPRIETAIRE EVINCE DE SAISIR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET QU'UNE JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE LES LIMITES D'UN REMEMBREMENT DONT LES OPERATIONS AVAIENT ETE CLOTUREES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.