SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 431-11, ALINEA 4, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Y..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE BRIARDE DE MANUTENTION ET DE VENTE, ELUE MEMBRE SUPPLEANT DU COMITE D'ENTREPRISE EN TETE D'UNE LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT CGT, A REMPLACE, LE 26 AVRIL 1979, DANS SES FONCTIONS MME X..., MEMBRE TITULAIRE, ELUE EN SECONDE POSITION SUR LA LISTE PRESENTEE PAR LE MEME SYNDICAT ;
QUE LA SOCIETE LUI A INFLIGE DEUX JOURS DE MISE A PIED AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT EN DROIT DE REMPLACER QUE LE MEMBRE TITULAIRE ELU EN PREMIERE POSITION ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE REMPLACEMENT REGULIER, A ANNULE LA MISE A PIED, ORDONNE LE VERSEMENT A L'INTERESSEE DES SALAIRES DONT ELLE AVAIT ETE PRIVEE ET ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AU SYNDICAT DES EMPLOYES DE COMMERCE CGT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE CHAQUE DELEGUE TITULAIRE A POUR SUPPLEANT LE DELEGUE ELU AU MEME RANG QUE LUI SUR LA LISTE CORRESPONDANTE ;
QU'EN L'ESPECE, MME Y... ETAIT LA SUPPLEANTE DE MME Z..., ELUE COMME ELLE EN TETE DE LA LISTE CGT ;
QU'ELLE N'AVAIT DONC PAS QUALITE POUR REMPLACER UNE AUTRE DELEGUEE DANS L'EXERCICE DE SES FONCIONS AU COMITE D'ENTREPRISE, D'AUTANT PLUS QUE MME Z... ETAIT ELLE-MEME ABSENTE LE MEME JOUR EN DELEGATION, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT VALOIR LES CONCLUSIONS ;
D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LA REGULARITE DU REMPLACEMENT DE MME X... PAR MME Y..., LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE L 431-11, ALINEA 4, DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE CE TEXTE SE BORNE A ENONCER QUE " LORSQU'UN MEMBRE TITULAIRE... SE TROUVE MOMENTANEMENT ABSENT POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, SON REMPLACEMENT EST ASSURE PAR UN MEMBRE SUPPLEANT APPARTENANT A UNE LISTE SUR LAQUELLE LE TITULAIRE A REMPLACER A ETE ELU, LA PRIORITE ETANT DONNEE AU SUPPLEANT DE LA MEME CATEGORIE " ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE FORMULEE N'EST PAS FONDEE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DU MEME ARTICLE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'A SUPPOSER QUE MME Y... EUT EU QUALITE POUR REMPLACER MME X..., ELLE N'ETAIT PAS POUR AUTANT DISPENSEE DE JUSTIFIER DE L'ABSENCE DE LA TITULAIRE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUPPLEE, ABSENTE D'AILLEURS DEMENTIE PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT DONC PASSER OUTRE EN DEFAUT DE JUSTIFICATION DE LA CONDITION ESSENTIELLE REQUISE POUR LA REGULARITE DU REMPLACEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE CE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, AIT ETE SOULEVE DEVANT LE JUGE DU FOND ;
QU'IL EST DONC NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, FONDE SUR L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE, SELON CE MOYEN, LA CASSATION DU CHEF DU JUGEMENT, AYANT DECLARE INJUSTIFIEE LA MISE A PIED, DOIT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DU CHEF AYANT CONDAMNE LA SOCIETE A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU SYNDICAT ;
MAIS ATTENDU QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS AYANT ETE REJETES, LE TROISIEME MOYENMANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUILLET 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COULOMMIERS.