STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GENEVIEVE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 8 MARS 1983, QUI A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE FORMEE CONTRE ELLE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ANONYME REMY-MARTIN DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 437-4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 14 AVRIL 1983, PRISE EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DECLARANT LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT RELEVE, SANS ETRE DEMENTI PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUE SI DAME Y... ETAIT ACTIONNAIRE ET ADMINISTRATEUR MINORITAIRE DE LA SOCIETE, ELLE NE POUVAIT JURIDIQUEMENT PAR CE MOTIF CONTRAINDRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX A CEDER LES ACTIFS DE LA SOCIETE REMY-MARTIN, QUE SA VOLONTE N'ETAIT PAS DEMONTREE ET QUE PAR SUITE LE PREJUDICE DONT SE PREVALAIT LE COMITE D'ENTREPRISE ETAIT PUREMENT EVENTUEL, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT EGALEMENT RELEVE QUE MEME EN SUPPOSANT LE DELIT ETABLI, LES REPERCUSSIONS QU'IL AURAIT SUR L'ENTREPRISE N'EN SERAIENT QU'UNE CONSEQUENCE INDIRECTE ; ETANT AU DEMEURANT SOULIGNE QU'EN CAS DE CESSION D'ACTIF D'UNE SOCIETE A UNE AUTRE, LE COMITE D'ENTREPRISE EST INFORME ET CONSULTE, MAIS QU'IL N'ENTRE PAS DANS SES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DE S'Y OPPOSER, MEME SI CETTE CESSION DEVAIT AVOIR DES CONSEQUENCES NEFASTES POUR L'EMPLOI, QUE DES LORS, EN SE BORNANT A AFFIRMER DE MANIERE PUREMENT ABSTRAITE QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ETAIT POSSIBLE ET POUVAIT ETRE EN RELATION AVEC LE TYPE D'INFRACTION REPROCHEE A L'INCULPEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EST UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 7 MAI 1982, LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANGOULEME CONTRE X... GENEVIEVE EPOUSE Y..., ALORS MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE POUR ABUS DE POUVOIR ET DE VOIX, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 37, 4 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1966 ;
QU'IL ETAIT EXPOSE DANS LA PLAINTE QUE LA DAME Y... QUI A ETE INCULPEE AURAIT, AU PRETEXTE DE FAIRE RESPECTER SON DROIT A L'INFORMATION, ENGAGE DE MULTIPLES PROCEDURES CONTRE LADITE SOCIETE DANS LE DESSEIN DE LA " DESTABILISER " ET DE CONTRAINDRE SES DIRIGEANTS A CEDER LES ACTIFS SOCIAUX ;
QU'AU SOUTIEN DE SON ACTION, LA PARTIE CIVILE A FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE LES AGISSEMENTS IMPUTES A LA DAME Y... POURRAIENT, EN COMPROMETTANT LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE, AVOIR DES REPERCUSSIONS SUR L'EMPLOI, SPECIALEMENT SUR LE VOLUME DES EFFECTIFS, D'AUTRE PART, QUE LES IMPORTANTES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS FORMEES PAR L'INCULPEE SERAIENT DE NATURE A REDUIRE LE BENEFICE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE AUQUEL LES SALARIES ETAIENT INTERESSES PAR UN CONTRAT DE PARTICIPATION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-2, L. 432-1 ET L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 2, 3, 87, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, EN DATE DU 7 MAI 1982, DES REPRESENTANTS DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE REMY-MARTIN A L'ENCONTRE DE DAME GENEVIEVE Y..., ADMINISTRATEUR DE LADITE SOCIETE JUSQU'A SA REVOCATION LE 25 JUIN 1982, A QUI ILS IMPUTENT DES AGISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LE DELIT PREVU A L'ARTICLE 437-4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUI PUNIT DE SANCTIONS PENALES " LE PRESIDENT, LES ADMINISTRATEURS OU LES DIRECTEURS GENERAUX D'UNE SOCIETE ANONYME QUI DE MAUVAISE FOI AURONT FAIT DES POUVOIRS QU'ILS POSSEDAIENT OU DES VOIX DONT ILS DISPOSAIENT EN CETTE QUALITE UN USAGE QU'ILS SAVAIENT CONTRAIRE AUX INTERETS DE LA SOCIETE, A DES FINS PERSONNELLES OU POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE OU ENTREPRISE " ;
" AU MOTIF QUE, DE PAR SA MISSION LEGALE, LES ACCORDS CONTRACTUELS D'INTERESSEMENT CONCLUS AVEC LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET SON MODE DE FONCTIONNEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE AFFECTE EN PARTICULIER QUANT AU MONTANT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT PREVU A L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL, LE COMITE D'ENTREPRISE PEUT ETRE CONSIDERE COMME POUVANT SUBIR UN PREJUDICE PAR L'EFFET D'UN ABUS DE POUVOIR OU DE VOIX DONT SE SERAIT RENDU COUPABLE UN ADMINISTRATEUR ET QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE, DANS LA PRESENTE AFFAIRE, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE EST POSSIBLE ET PEUT ETRE EN RELATION AVEC LE TYPE D'INFRACTION REPROCHEE A L'INCULPE,
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, QUE LE DROIT DES COMITES D'ENTREPRISE D'ESTER EN JUSTICE NE PEUT S'EXERCER QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE A LEUR FONCTIONNEMENT ET AUX BUTS QU'ILS POURSUIVENT LEGALEMENT, QUE DES LORS, LE DELIT D'ABUS DE POUVOIR ET DE VOIX, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 437-4 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUI NE PORTE PREJUDICE QU'A LA SOCIETE, NE PEUT ETRE POURSUIVI PAR LE COMITE D'ENTREPRISE QUI N'EST PAS LEGALEMENT HABILITE A DEFENDRE L'INTERET SOCIAL, QU'AINSI, EN DECLARANT RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE D'ENTREPRISE, QUI N'INVOQUAIT AUCUNE ENTRAVE A SON FONCTIONNEMENT, DU SEUL CHEF D'INFRACTION A L'INTERET SOCIAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR QUI, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE DAME Y..., AVAIT DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU COMITE D'ENTREPRISE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RAPPELE QUE CELUI-CI TENAIT DE LA LOI LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 431-4 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL IL A POUR ROLE D'ASSURER UNE EXPRESSION COLLECTIVE DES SALARIES DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL, SE FONDE SUR LE MOTIF QUE " DE PAR SA MISSION LEGALE, LES ACCORDS CONTRACTUELS D'INTERESSEMENT CONCLUS AVEC LA DIRECTION DE LA SOCIETE ET SON MODE DE FONCTIONNEMENT SUSCEPTIBLE D'ETRE AFFECTE, EN PARTICULIER QUANT AU MONTANT DE LA SUBVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL, LE COMITE PEUT ETRE CONSIDERE COMME POUVANT SUBIR UN PREJUDICE PAR L'EFFET D'UN ABUS DE POUVOIR OU DE VOIX DONT SE SERAIT RENDU COUPABLE UN ADMINISTRATEUR " ;
ATTENDU CEPENDANT QU'A LES SUPPOSER ETABLIS, LES FAITS DENONCES COMME CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION A LA LOI PRECITEE DU 24 JUILLET 1966 NE POURRAIENT CAUSER UN PREJUDICE DIRECT QU'A LA SOCIETE ELLE-MEME ;
QUE LA DIMINUTION, AU DEMEURANT HYPOTHETIQUE, DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSEE AU COMITE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE, NE SERAIT QUE LA CONSEQUENCE INDIRECTE DU DELIT REPROCHE ;
QUE SI, D'APRES L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L. 432-1, AUQUEL SE REFERE LA PLAINTE, LE COMITE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT INFORME ET CONSULTE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LA GESTION ET LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE, IL N'EST PAS ALLEGUE QU'UNE ATTEINTE QUELCONQUE AIT ETE PORTEE, EN L'ESPECE, A SES PREROGATIVES LEGALES ;
QU'IL NE SAURAIT DAVANTAGE FONDER SON ACTION SUR LE PREJUDICE, LUI AUSSI PUREMENT EVENTUEL, SUSCEPTIBLE D'ETRE SUBI PAR LES SALARIES DES LORS QU'IL N'A PAS POUR MISSION DE REPRESENTER LES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL NI LES INTERETS GENERAUX DE LA PROFESSION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES DISPOSITIONS DE LOI SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 8 MARS 1983, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.