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07/06/1983 | FRANCE | N°82-93194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1983, 82-93194


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN,
- Y... LUCIEN,
- Z... JEAN,
- A... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUILLET 1982, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 4 000 F D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,


" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABL...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN,
- Y... LUCIEN,
- Z... JEAN,
- A... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 2 JUILLET 1982, QUI LES A CONDAMNES CHACUN A 4 000 F D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 124-1 ET L. 152-2 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES D'EXERCICE NON EXCLUSIF DE L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
" AUX MOTIFS QU'EN FEVRIER ET MAI 1980, LA DIRECTION ET LES SERVICES DE TROIS SOCIETES ETAIENT REGROUPES A LA MEME ADRESSE ;
QUE CHACUN DES QUATRE PREVENUS AVAIT LA MEME ET TRIPLE QUALITE SUIVANTE : CO-GERANT ET EMPLOYEUR RESPONSABLE DE LA SOCIETE QUI ETAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, MEMBRE DU DIRECTOIRE ET EMPLOYEUR RESPONSABLE D'UNE SOCIETE ANONYME BTRH ET ENFIN CO-RESPONSABLE DE LA SOCIETE CIVILE SCET, QUE CHACUN DES QUATRE PREVENUS EXERCAIT PERSONNELLEMENT EN SA TRIPLE QUALITE AINSI DEFINIE, NON SEULEMENT L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, MAIS ENCORE CELLE D'ENTREPRENEUR PRESTATAIRE D'AUTRES SERVICES, FAIT QUI CONSTITUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ALORS QUE SI L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL INTERDIT A UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NE PAS EXERCER EXCLUSIVEMENT L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, CE TEXTE N'IMPOSE NULLEMENT AUX DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE QUI A POUR SEULE ET EXCLUSIVE ACTIVITE CELLE D'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE N'AVOIR PAS EUX-MEMES D'AUTRES ACTIVITES, QUE DES LORS EN DECLARANT LES PREVENUS COUPABLES DU DELIT PREVU PAR CE TEXTE UNIQUEMENT PARCE QU'ILS AVAIENT A LA FOIS ETE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET D'AUTRES SOCIETES, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL BASE DES POURSUITES QUE X..., Y..., Z... ET A... ETAIENT COGERANTS, A PARTS EGALES, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALPHA-ASSISTANCE QUI EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, MEMBRES DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE ANONYME BUREAU TECHNIQUE DE REALISATIONS HARMONIQUES (BTRH) DONT ILS DETENAIENT LA MAJORITE DES ACTIONS ET CORESPONSABLES DE LA SOCIETE CIVILE D'ETUDES TECHNIQUES (SCET), CES DEUX DERNIERES SOCIETES AYANT POUR ACTIVITE DECLAREE LA PRESTATION DE SERVICES ;
QUE DES LIENS PARTICULIEREMENT ETROITS UNISSAIENT LESDITES SOCIETES QUI AVAIENT NON SEULEMENT LES MEMES DIRIGEANTS MAIS AUSSI DES LOCAUX ET DES SERVICES COMMUNS ;
QU'ELLES DETACHAIENT DES SALARIES AYANT LA MEME QUALIFICATION AUPRES DES MEMES UTILISATEURS POUR EFFECTUER DES TACHES DE MEME NATURE ;
QUE PLUSIEURS DE CES SALARIES ONT D'AILLEURS ETE EMPLOYES SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT PAR CHACUNE D'ELLES SANS CHANGER DE LIEU DE TRAVAIL ;
QU'IL EST ENCORE PRECISE QU'ALPHA ASSISTANCE AVAIT POUR PRINCIPAL CLIENT LE BTRH ;
ATTENDU QUE DES FAITS AINSI CONSTATES LES JUGES ONT DEDUIT QU'EN RAISON DE LA CONFUSION DE LEURS ACTIVITES, LES TROIS SOCIETES FORMAIENT, EN REALITE, UN ENSEMBLE ECONOMIQUE UNIQUE ET QUE, PAR PERSONNES MORALES INTERPOSEES, LES PREVENUS SE LIVRAIENT SIMULTANEMENT A DES OPERATIONS DE LOCATION DE MAIN-D'OEUVRE ET DE PRESTATION DE SERVICES, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 124-1 DU CODE DU TRAVAIL SELON LEQUEL L'ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE EST, POUR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI L'EXERCENT ET A QUI ELLE EST RESERVEE, EXCLUSIVE DE TOUTE AUTRE ACTIVITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE S'IL EST VRAI, COMME LE SOUTIENNENT LES DEMANDEURS, QUE LA DISPOSITION PENALEMENT SANCTIONNEE DE L'ARTICLE L. 124-1 PRECITE DU CODE DU TRAVAIL N'INTERDIT PAS NECESSAIREMENT AU REPRESENTANT LEGAL D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'AVOIR D'AUTRES OCCUPATIONS, CE TEXTE TROUVE NEANMOINS SON APPLICATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA CONSTITUTION DE PLUSIEURS SOCIETES N'A ETE QU'UN ARTIFICE DESTINE A FAIRE ECHEC A SES PRESCRIPTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93194
Date de la décision : 07/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail temporaire - Article L. 124-1 du Code du travail - Portée.

Si la disposition pénalement sanctionnée de l'article L. 124-1 du Code du travail n'interdit pas nécessairement au représentant légal d'une société exploitant une entreprise de travail temporaire, d'avoir d'autres activités, ce texte trouve cependant son application lorsque la constitution de plusieurs sociétés n'a été qu'un artifice utilisé par le prévenu pour faire échec à ses prescriptions (1).


Références :

Code du travail L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11), 02 juillet 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-15 Bulletin Criminel 1983 N. 56 p. 122 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-93194, Bull. crim. N. 173
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 173

Composition du Tribunal
Président : .
Avocat général : Av.Gén. M. Choucroy
Rapporteur ?: Rpr M. Sainte-Rose

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93194
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