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03/06/1983 | FRANCE | N°81-14664

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 juin 1983, 81-14664


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 283 et L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que M. X..., assuré social, ayant été blessé, le 11 juillet 1977, dans un accident de la circulation imputable à son épouse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à laquelle il était affilié de son propre chef a réclamé à Mme X... et à son assureur la MATMUT, le remboursement des prestations servies à la victime ; Que le jugement attaqué a accueilli cette demande au motif que, par tiers responsable, il faut entendre toute personne, quelle que soit sa qualité, responsable de l'ac

cident ayant donné lieu au versement des prestations, sans qu'il soit f...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 283 et L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que M. X..., assuré social, ayant été blessé, le 11 juillet 1977, dans un accident de la circulation imputable à son épouse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à laquelle il était affilié de son propre chef a réclamé à Mme X... et à son assureur la MATMUT, le remboursement des prestations servies à la victime ; Que le jugement attaqué a accueilli cette demande au motif que, par tiers responsable, il faut entendre toute personne, quelle que soit sa qualité, responsable de l'accident ayant donné lieu au versement des prestations, sans qu'il soit fait une exception pour le conjoint de l'assuré ;

Attendu, cependant, que si la caisse, se fondant sur l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, pouvait agir contre l'assureur, qui ne lui opposait aucune exclusion de garantie tirée de la police souscrite, dès lors que Mme X... devait être considérée comme un tiers responsable au sens de ce texte, elle ne pouvait, priver directement ou indirectement son assuré du bénéfice des prestations auxquelles elle était légalement tenue ; Et attendu qu'en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie auxquels se réfère, quel que soit leur régime matrimonial, l'article L 283 du même code, il en serait ainsi si l'épouse devait rembourser à la Caisse les prestations servies à son mari ; D'où il suit qu'en accueillant le recours dirigé contre Mme X..., le Tribunal d'instance a, de ce chef, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation prononcée contre Mme X..., le jugement rendu le 1er juin 1981, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Beauvais ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux condamnations prononcées par les juges du fond seront supportées par la MATMUT ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 81-14664
Date de la décision : 03/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Assuré ayant bénéficié des prestations de son propre chef - Recours de la caisse contre l'assureur du conjoint - Possibilité.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Sécurité sociale - Prestations - Prestations servies au conjoint de l'assuré.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Assuré ayant bénéficié des prestations de son propre chef - Recours de la caisse contre le conjoint - Impossibilité.

Lorsqu'un assuré social, affilié de son propre chef à une caisse primaire d'assurance maladie a été blessé dans un accident de la circulation imputable à son conjoint, ce dernier auteur du dommage corporel éprouvé personnellement par la victime et réparé par les prestations versées à celle-ci doit être considéré comme un tiers responsable au sens de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale. La caisse peut donc, sur le fondement de ce texte, agir en remboursement de ses prestations contre l'assureur de l'auteur de l'accident qui ne lui oppose aucune exclusion de garantie. Mais elle ne peut exercer un recours contre le conjoint lui-même de la victime, car elle ne peut priver directement ou indirectement celle-ci du bénéfice des prestations auxquelles elle est légalement tenue. Et en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie auxquels se réfère l'article L 283 du même code, quel que soit leur régime matrimonial, il en serait ainsi si l'auteur de l'accident devait rembourser à la caisse les prestations servies à son conjoint (Arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beauvais, 01 juin 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-06-02 Bulletin 1981 I n. 193 p. 158 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-25 Bulletin 1981 V n. 914 p. 677 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-06-03 Bulletin 1983 n. 7 (CASSATION) et les arrêts cités. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-06-03 (CASSATION PARTIELLE) n° 81-10.934 CPAM Corrèze c/ Cie Via IARD


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 jui. 1983, pourvoi n°81-14664, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. : M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. : M. Cabannes
Rapporteur ?: Rapp. : M. Bornay
Avocat(s) : Avocats : SCP Boré Capron Xavier, M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14664
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