Sur le moyen unique :
Vu l'article L 283 et L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que M. X..., assuré social, ayant été blessé, le 11 juillet 1977, dans un accident de la circulation imputable à son épouse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à laquelle il était affilié de son propre chef a réclamé à Mme X... et à son assureur la MATMUT, le remboursement des prestations servies à la victime ; Que le jugement attaqué a accueilli cette demande au motif que, par tiers responsable, il faut entendre toute personne, quelle que soit sa qualité, responsable de l'accident ayant donné lieu au versement des prestations, sans qu'il soit fait une exception pour le conjoint de l'assuré ;
Attendu, cependant, que si la caisse, se fondant sur l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, pouvait agir contre l'assureur, qui ne lui opposait aucune exclusion de garantie tirée de la police souscrite, dès lors que Mme X... devait être considérée comme un tiers responsable au sens de ce texte, elle ne pouvait, priver directement ou indirectement son assuré du bénéfice des prestations auxquelles elle était légalement tenue ; Et attendu qu'en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie auxquels se réfère, quel que soit leur régime matrimonial, l'article L 283 du même code, il en serait ainsi si l'épouse devait rembourser à la Caisse les prestations servies à son mari ; D'où il suit qu'en accueillant le recours dirigé contre Mme X..., le Tribunal d'instance a, de ce chef, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation prononcée contre Mme X..., le jugement rendu le 1er juin 1981, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Beauvais ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux condamnations prononcées par les juges du fond seront supportées par la MATMUT ;