Sur le moyen unique :
Vu l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que Mme X..., assurée sociale, ayant été blessée le 23 mai 1976 dans un accident de la circulation imputable à son mari, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à laquelle elle était affiliée de son propre chef, a réclamé à ce dernier et à son assureur, la Compagnie "Le Nord", aux droits de laquelle se trouve la Compagnie VIA IARD le remboursement des prestations servies à la victime ;
Que l'arrêt attaqué a écarté cette demande au motif que l'action de la caisse tendait, en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie, à priver indirectement Mme X... des prestations qui lui étaient dues ; Attendu, cependant, que cette considération justifiait, indépendamment du régime matrimonial des intéressés, le rejet du recours dirigé contre M. X..., elle ne mettait pas obstacle à ce que la caisse agisse contre l'assureur sur le fondement de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, dès lors que M. X..., auteur du dommage corporel éprouvé personnellement par son épouse et réparé par les prestations recouvrées, devait être considéré comme un tiers responsable au sens de ce texte.
D'où il suit qu'en rejetant l'action de la caisse contre l'assureur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse Primaire de son action contre la Compagnie "Le Nord", aux droits de laquelle se trouve la Compagnie VIA IARD, l'arrêt rendu le 27 novembre 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, aux même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;