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03/06/1983 | FRANCE | N°81-10934

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 juin 1983, 81-10934


Sur le moyen unique :

Vu l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que Mme X..., assurée sociale, ayant été blessée le 23 mai 1976 dans un accident de la circulation imputable à son mari, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à laquelle elle était affiliée de son propre chef, a réclamé à ce dernier et à son assureur, la Compagnie "Le Nord", aux droits de laquelle se trouve la Compagnie VIA IARD le remboursement des prestations servies à la victime ;

Que l'arrêt attaqué a écarté cette demande au motif que l'action de la caisse tendait

, en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, Attendu que Mme X..., assurée sociale, ayant été blessée le 23 mai 1976 dans un accident de la circulation imputable à son mari, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à laquelle elle était affiliée de son propre chef, a réclamé à ce dernier et à son assureur, la Compagnie "Le Nord", aux droits de laquelle se trouve la Compagnie VIA IARD le remboursement des prestations servies à la victime ;

Que l'arrêt attaqué a écarté cette demande au motif que l'action de la caisse tendait, en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie, à priver indirectement Mme X... des prestations qui lui étaient dues ; Attendu, cependant, que cette considération justifiait, indépendamment du régime matrimonial des intéressés, le rejet du recours dirigé contre M. X..., elle ne mettait pas obstacle à ce que la caisse agisse contre l'assureur sur le fondement de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, dès lors que M. X..., auteur du dommage corporel éprouvé personnellement par son épouse et réparé par les prestations recouvrées, devait être considéré comme un tiers responsable au sens de ce texte.

D'où il suit qu'en rejetant l'action de la caisse contre l'assureur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse Primaire de son action contre la Compagnie "Le Nord", aux droits de laquelle se trouve la Compagnie VIA IARD, l'arrêt rendu le 27 novembre 1980, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, aux même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 81-10934
Date de la décision : 03/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Assuré ayant bénéficié des prestations de son propre chef - Recours de la caisse contre l'assureur du conjoint - Possibilité.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Sécurité sociale - Prestations - Prestations servies au conjoint de l'assuré.

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Assuré ayant bénéficié des prestations de son propre chef - Recours de la caisse contre le conjoint - Impossibilité.

Lorsqu'un assuré social, affilié de son propre chef à une caisse primaire d'assurance maladie a été blessé dans un accident de la circulation imputable à son conjoint, ce dernier auteur du dommage corporel éprouvé personnellement par la victime et réparé par les prestations versées à celle-ci doit être considéré comme un tiers responsable au sens de l'article L 397 du Code de la sécurité sociale. La caisse peut donc, sur le fondement de ce texte, agir en remboursement de ses prestations contre l'assureur de l'auteur de l'accident qui ne lui oppose aucune exclusion de garantie. Mais elle ne peut exercer un recours contre le conjoint lui-même de la victime, car elle ne peut priver directement ou indirectement celle-ci du bénéfice des prestations auxquelles elle est légalement tenue. Et en raison des droits et devoirs respectifs des époux et de leur communauté de vie auxquels se réfère l'article L 283 du même code, quel que soit leur régime matrimonial, il en serait ainsi si l'auteur de l'accident devait rembourser à la caisse les prestations servies à son conjoint (Arrêts n° 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Tribunal d'instance Limoges (Chambre civile 2), 27 novembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-06-02 Bulletin 1981 I n. 193 p. 158 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-25 Bulletin 1981 V n. 314 p. 677 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-06-03 Bulletin 1983 n. 7 (CASSATION) et les arrêts cités. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-06-03 (CASSATION PARTIELLE) n° 81-14.664 Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes MATMUT c/ CPAM Beauvais.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 jui. 1983, pourvoi n°81-10934, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. : M. Schmelck
Avocat général : P.Av.Gén. : M. Cabannes
Rapporteur ?: Rapp. : M. Bornay
Avocat(s) : Avocats : M. Rouvière, M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.10934
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