SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'A LA SUITE DU VOL D'UNE VOITURE AUTOMOBILE SUR UNE AIRE DE STATIONNEMENT EXPLOITEE PAR LA SOCIETE PARKING SPORT VESTIAIRES (PSV), LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) A INDEMNISE SON ASSURE, PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET A ASSIGNE, EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE, LA SOCIETE PSV ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE ABEILLE-PAIX ;
ATTENDU QUE CETTE COMPAGNIE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QU'EN QUALIFIANT DE DEPOT SALARIE, COMPORTANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE PSV UNE OBLIGATION DE GARDE ET DE SURVEILLANCE, LA CONVENTION, CONSTATEE PAR LA REMISE A L'USAGER, MOYENNANT UN PRIX FORFAITAIRE MODIQUE, D'UN TICKET MENTIONNANT QUE LA SOMME PAYEE NE CONSTITUE QU'UN DROIT DE STATIONNEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1915, 1921 ET 1923 DU CODE CIVIL, LA REMISE DE CE TICKET NE POUVANT VALOIR LA PREUVE PAR ECRIT, EXIGEE PAR L'ARTICLE 1923 PRECITE, DU DEPOT QUI, SELON L'ARTICLE 1921, SE FORME PAR LE CONSENTEMENT RECIPROQUE DE LA PERSONNE QUI FAIT LE DEPOT ET DE CELLE QUI LE RECOIT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSIDERER TOUT A LA FOIS, D'ABORD, QUE L'USAGER OU SON ASSUREUR SUBROGE ETAIT FONDE A INVOQUER LA CLAUSE PORTEE SUR LE TICKET D'ENTREE COMME UNE RECONNAISSANCE IMPLICITE PAR L'EXPLOITANT DU PARC DE STATIONNEMENT, D'UNE RESPONSABILITE DE DEPOSITAIRE, ET, ENSUITE, QUE L'INTERESSE ETAIT FONDE A PRETENDRE NE PAS SAVOIR OPPOSER LA MEME CLAUSE COMME CONTENANT UNE LIMITATION DE CETTE RESPONSABILITE DONT IL N'ETAIT PAS PROUVE QU'IL AVAIT PRIS CONNAISSANCE AU MOMENT OU IL A RECU LE TICKET ;
MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT D'UNE ACTION INTRODUITE CONTRE UN COMMERCANT A L'OCCASION D'UN ACTE DE SON COMMERCE, LA PREUVE DU CONTRAT CONCLU AVEC CE COMMERCANT ETAIT LIBRE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, SUR LE TICKET REMIS A M X... PAR LA SOCIETE PSV, IL ETAIT PRECISE QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE NE POURRAIT ETRE RECHERCHEE, EN CAS DE VOL DU VEHICULE, QUE SI TOUTES LES REGLES DE SECURITE IMPOSEES A L'ENTREE ETAIENT RESPECTEES, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'USAGER AIT RECU AVIS DE CES REGLES, NI QUE LA CLAUSE PRECITEE, ECRITE EN CARACTERES MINUSCULES, AIT FAIT L'OBJET D'UN AFFICHAGE APPARENT, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA SOCIETE PSV ETAIT DEBITRICE D'UNE OBLIGATION DE GARDE ET DE SURVEILLANCE DU VEHICULE DE M X... ET QU'ELLE NE DEMONTRAIT PAS QU'ELLE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 SEPTEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.