VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LA PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 17 DECEMBRE 1981) QUE, PAR CONTRAT DU 30 JANVIER 1973, IL A ETE CONVENU QUE M X... LIVRERAIT A LA SOCIETE FROMAGERIE MOURIES (LA SOCIETE) SA FABRICATION DE FROMAGES DE L'ANNEE NE DEVANT COMPORTER QUE DES PRODUITS DE BELLE QUALITE ;
QU'UNE PARTIE DE CE FROMAGE S'ETANT REVELEE DE QUALITE NON SATISFAISANTE, LA SOCIETE A CESSE DE SE FOURNIR CHEZ M X... A PARTIR DU MOIS DE JUILLET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN SUSPENDANT L'EXECUTION DU CONTRAT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI UNE PARTIE PEUT SUSPENDRE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES EN CAS D'INEXECUTION DE CELLES DE SON COCONTRACTANT, ELLE NE PEUT SE FAIRE JUGE DE LA QUALITE DE L'EXECUTION REELLEMENT FOURNIE POUR PRENDRE L'INITIATIVE DE CESSER D'EXECUTER SES OBLIGATIONS SANS RECOURIR A JUSTICE EN DEMANDANT LA RESOLUTION DU CONTRAT, QU'EN ESTIMANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE OCCURRENCE, LA SUSPENSION DOIT ETRE A LA MESURE DE L'INEXECUTION, QU'AYANT CONSTATE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE LA PRODUCTION N'ETAIT PAS DE LA QUALITE CONVENUE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER FONDEE LA CESSATION DE L'INTEGRALITE DES ACQUISITIONS SANS VIOLER A NOUVEAU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE LES MANQUEMENTS DE M X... A SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LA GRAVITE DE CES MANQUEMENTS PERMETTAIENT A LA SOCIETE D'OPPOSER A M X... L'EXCEPTION D'INEXECUTION, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DES MARCHANDISES DE M X... N'ETAIT PAS SATISFAISANTE, NE POUVAIT LE DECLARER Y... DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DU FAIT DE LA CESSATION TOTALE DE FOURNITURE ET DE SON REMPLACEMENT INTEGRAL, SANS VIOLER L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA REPRISE DES RELATIONS ENTRE LES PARTIES N'A PAS EU LIEU POUR DES RAISONS QUI, A PARTIR DE NOVEMBRE 1973, SEMBLENT TENIR A LA VOLONTE DES DEUX PARTIES, NE POUVAIT DECLARER M GRUNDISCH Y... DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE POUR TOUS LES DERNIERS MOIS DE 1973 SANS VIOLER L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE EN CONSTATANT L'OBLIGATION DANS LAQUELLE CELLE-CI S'ETAIT TROUVEE D'ACHETER AUPRES D'AUTRES PRODUCTEURS A DES PRIX PLUS ELEVES 8852 KILOGRAMMES DE FROMAGES CORRESPONDANT AUX LIVRAISONS QUI LUI ONT ETE FAITES, AU VU DES FACTURES PRODUITES, DANS LE COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE 1973 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REKETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.