SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DEPOTS ET AGENCE DE VENTE D'USINES A PAPIER (DAVUPAP) A FAIT EDIFIER UN ENTREPOT AVEC LE CONCOURS DE LA SOCIETE INTERNATIONAL ENGINEERING, ASSUREE PAR LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE PARIS (AGP), DE LA SOCIETE D'ETUDES PRESSIOMETRIQUES LOUIS MENARD, ASSUREE PAR LA COMPAGNIE NORTHERN DEVENUE LA COMPAGNIE COMMERCIAL UNION, DE LA SOCIETE PROCEDES SPECIAUX ET TRAVAUX (PST), ASSUREE PAR LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ET DE LA SOCIETE MONICHON DESTRIBATS, ASSUREE PAR LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE ;
QU'A LA SUITE DE TASSEMENTS DE LA DALLE SOUPLE CONSTITUANT LE SOL DE L'EDIFICE, TASSEMENTS AYANT ENTRAINE LA DISLOCATION DE CANALISATIONS DISPOSEES SOUS LA DALLE, LA SOCIETE DAVUPAP A FAIT DES RESERVES LORS DE LA PRISE DE POSSESSION DE L'ENTREPOT, ET, APRES EXPERTISE, A ASSIGNE LES QUATRE SOCIETES SUSNOMMEES, LESQUELLES ONT APPELE EN GARANTIE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS ;
QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DES SOCIETES ASSIGNEES ET LES AYANT CONDAMNEES AU PAIEMENT DE DIFFERENTES SOMMES, A DECIDE QUE LES COMPAGNIES D'ASSURANCES SERAIENT TENUES DE GARANTIR LEURS ASSURES ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE OPPOSABLE A CETTE COMPAGNIE UNE EXPERTISE A LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS PARTICIPE ALORS QUE, DES L'INSTANT OU ELLE ESTIMAIT NE PAS DEVOIR SA GARANTIE ET OU IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LA SOCIETE MONICHON DESTRIBATS AIT ENTENDU SE PREVALOIR D'UNE CLAUSE DEFEN SE ET RECOURS, RIEN N'OBLIGEAIT LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE A PRENDRE LA DIRECTION DU PROCES ET A PARTICIPER A UNE EXPERTISE A LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS PARTIE, FAUTE PAR SON ASSURE DE LUI AVOIR FAIT RENDRE COMMUNE L'ORDONNANCE PRESCRIVANT CETTE MESURE D'INSTRUCTION ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE AVAIT ETE AVISEE PAR SON ASSURE, DANS LE DELAI DE CINQ JOURS, DE LA DESIGNATION DE L'EXPERT, ET QUE CETTE COMPAGNIE N'ALLEGUAIT PAS QUE LES ACTES JUDICIAI RES ET EXTRAJUDICIAI RES AFFERENTS AUX OPERATIONS D'EXPERTISE NE LUI AIENT PAS ETE COMMUNIQUEES ;
QU'EN L' ETAT DE CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE INTERNATIONAL ENGINEERING A MIS SON ASSUREUR EN MESURE D'EXERCER LA DIRECTION DU PROCES OU D'Y INTERVENIR, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
SUR LES 2E, 3E, 4E MOYENS (SANS INTERET) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.