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31/05/1983 | FRANCE | N°81-16716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 1983, 81-16716


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 9 OCTOBRE 1981), QUE LA SOCIETE CHAUSSURES ANDRE (LA SOCIETE ANDRE) S'EST ENGAGEE A GARANTIR A LA SOCIETE CHATELAIN L'EXCLUSIVITE DES CHAUSSURES VENDUES SOUS SA MARQUE A CHAUMONT PENDANT UNE PERIODE DURANT LAQUELLE ELLE N'OUVRIRAIT AUCUN POINT DE VENTE DANS CETTE VILLE ;

QUE LA SOCIETE ANDRE AYANT VENDU EN SOLDE DES CHAUSSURES A UN MARCHAND FORAIN QUI S'ETAIT ENGAGE A EN OTER TOUT SIGNE D'ORIGINE, CELUI-CI LES A REVENDUES DE FACON REPETEE SUR LE MARCHE DE CHAUM

ONT PENDANT CETTE PERIODE EN LEUR LAISSANT LEUR GRIFFE ;

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VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 9 OCTOBRE 1981), QUE LA SOCIETE CHAUSSURES ANDRE (LA SOCIETE ANDRE) S'EST ENGAGEE A GARANTIR A LA SOCIETE CHATELAIN L'EXCLUSIVITE DES CHAUSSURES VENDUES SOUS SA MARQUE A CHAUMONT PENDANT UNE PERIODE DURANT LAQUELLE ELLE N'OUVRIRAIT AUCUN POINT DE VENTE DANS CETTE VILLE ;

QUE LA SOCIETE ANDRE AYANT VENDU EN SOLDE DES CHAUSSURES A UN MARCHAND FORAIN QUI S'ETAIT ENGAGE A EN OTER TOUT SIGNE D'ORIGINE, CELUI-CI LES A REVENDUES DE FACON REPETEE SUR LE MARCHE DE CHAUMONT PENDANT CETTE PERIODE EN LEUR LAISSANT LEUR GRIFFE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE AUX TORTS DE LA SOCIETE ANDRE X... DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE ELLE ET LA SOCIETE CHATELAIN ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CELLE-CI ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DES LORS QUE LA SOCIETE ANDRE AVAIT REQUIS ET OBTENU DU MARCHAND FORAIN L'ENGAGEMENT ECRIT D'ENLEVER, SUR LA TOTALITE DES ARTICLES A LUI VENDUS, TOUTES MARQUES DISTINCTIVES, ET EN ADMETTANT QUE LA PRESENCE DU FORAIN EN CAUSE PUT ETRE CONSIDEREE COMME L'IMPLANTATION D'UN POINT DE VENTE, CETTE IMPLANTATION NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE TENUE POUR LE FAIT DE LA SOCIETE ANDRE, DE SORTE QUE LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI NE POUVAIT PAS ETRE ENGAGEE A L'OCCASION D'UNE CIRCONSTANCE A LAQUELLE ELLE ETAIT, DE L'AVEU MEME DES JUGES DU FOND, ETRANGERE ;

QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES DE LA RESPONSABILITE, LES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'UN FORAIN AVAIT VENDU SUR LA PLACE DE CHAUMONT DES CHAUSSURES DE MARQUE ANDRE, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE LA SOCIETE ANDRE N'AVAIT PAS TENU SON ENGAGEMENT DE MAINTENIR A CHATELAIN L'EXCLUSIVITE DES PRODUITS DE SA MARQUE, A DECIDE A JUSTE TITRE QU'EN SE COMPORTANT COMME ELLE L'AVAIT FAIT, LA SOCIETE ANDRE AVAIT COMMIS UNE FAUTE JUSTIFIANT LA RESILIATION DU CONTRAT A SES TORTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16716
Date de la décision : 31/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Violation - Interdiction d'ouvrir un point de vente dans la ville où est établi le cocontractant - Vente à un forain faisant exercice dans cette ville - Constatations suffisantes.

Est fautif le comportement d'une société qui malgré l'engagement pris par elle de garantir à son cocontractant, pendant la période durant laquelle elle s'engage à n'ouvrir aucun point de vente dans la ville où est établi celui-ci, l'exclusivité des marchandises vendues sous sa marque, vend durant cette période de telles marchandises en solde à un forain qui en opère la revente dans la ville où est établi le cocontractant ; est dès lors justifiée la décision de la Cour d'appel qui prononce la résiliation du contrat aux torts de celui qui n'a pas tenu son engagement de maintenir l'exclusivité des produits de sa marque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 2), 09 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 1983, pourvoi n°81-16716, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16716
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