VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 9 OCTOBRE 1981), QUE LA SOCIETE CHAUSSURES ANDRE (LA SOCIETE ANDRE) S'EST ENGAGEE A GARANTIR A LA SOCIETE CHATELAIN L'EXCLUSIVITE DES CHAUSSURES VENDUES SOUS SA MARQUE A CHAUMONT PENDANT UNE PERIODE DURANT LAQUELLE ELLE N'OUVRIRAIT AUCUN POINT DE VENTE DANS CETTE VILLE ;
QUE LA SOCIETE ANDRE AYANT VENDU EN SOLDE DES CHAUSSURES A UN MARCHAND FORAIN QUI S'ETAIT ENGAGE A EN OTER TOUT SIGNE D'ORIGINE, CELUI-CI LES A REVENDUES DE FACON REPETEE SUR LE MARCHE DE CHAUMONT PENDANT CETTE PERIODE EN LEUR LAISSANT LEUR GRIFFE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE AUX TORTS DE LA SOCIETE ANDRE X... DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE ELLE ET LA SOCIETE CHATELAIN ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CELLE-CI ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DES LORS QUE LA SOCIETE ANDRE AVAIT REQUIS ET OBTENU DU MARCHAND FORAIN L'ENGAGEMENT ECRIT D'ENLEVER, SUR LA TOTALITE DES ARTICLES A LUI VENDUS, TOUTES MARQUES DISTINCTIVES, ET EN ADMETTANT QUE LA PRESENCE DU FORAIN EN CAUSE PUT ETRE CONSIDEREE COMME L'IMPLANTATION D'UN POINT DE VENTE, CETTE IMPLANTATION NE POUVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE TENUE POUR LE FAIT DE LA SOCIETE ANDRE, DE SORTE QUE LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI NE POUVAIT PAS ETRE ENGAGEE A L'OCCASION D'UNE CIRCONSTANCE A LAQUELLE ELLE ETAIT, DE L'AVEU MEME DES JUGES DU FOND, ETRANGERE ;
QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES REGLES DE LA RESPONSABILITE, LES ARTICLES 1146 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'UN FORAIN AVAIT VENDU SUR LA PLACE DE CHAUMONT DES CHAUSSURES DE MARQUE ANDRE, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE LA SOCIETE ANDRE N'AVAIT PAS TENU SON ENGAGEMENT DE MAINTENIR A CHATELAIN L'EXCLUSIVITE DES PRODUITS DE SA MARQUE, A DECIDE A JUSTE TITRE QU'EN SE COMPORTANT COMME ELLE L'AVAIT FAIT, LA SOCIETE ANDRE AVAIT COMMIS UNE FAUTE JUSTIFIANT LA RESILIATION DU CONTRAT A SES TORTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.