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27/05/1983 | FRANCE | N°81-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1983, 81-15659


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 775 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ORDONNANCES DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N'ONT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QUE, POUR DENIER AUX PREMIERS JUGES, SAISIS DU LITIGE AU PRINCIPAL, LE POUVOIR DE STATUER SUR LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE DEFINITIVE PRONONCEE ET DEJA LIQUIDEE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QU'EN S'ERIGEANT EN JURIDICTION D'APPEL POUR RECONSIDERER L'ASTREINTE, LE TRIBUNAL AVAIT EXCEDE SES POUVOIRS ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEX

TE SUSVISE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 775 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ORDONNANCES DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N'ONT PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QUE, POUR DENIER AUX PREMIERS JUGES, SAISIS DU LITIGE AU PRINCIPAL, LE POUVOIR DE STATUER SUR LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE DEFINITIVE PRONONCEE ET DEJA LIQUIDEE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, L'ARRET ENONCE QU'EN S'ERIGEANT EN JURIDICTION D'APPEL POUR RECONSIDERER L'ASTREINTE, LE TRIBUNAL AVAIT EXCEDE SES POUVOIRS ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR M Y... CONTRE M X..., L'ARRET RELEVE QUE CELUI-CI A ETE CONTRAINT, PAR L'INERTIE ET LA MAUVAISE FOI DE SON ADVERSAIRE, A EXERCER DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE ET DE SAISIE-ARRET, QUE C'EST SEULEMENT SOUS LA PRESSION DE CES POURSUITES QU'IL A PU OBTENIR CE QUI LUI ETAIT DU ET QUE M Y... NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME DE SA PERTE DE CREDIT ET DES PERTURBATIONS APPORTEES A SA SITUATION BANCAIRE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M Y... AVAIT FONDE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS NON SEULEMENT SUR LE CARACTERE ABUSIF DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI PAR M X..., MAIS AUSSI SUR LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE QUE CELUI-CI AURAIT COMMIS A SON PREJUDICE ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CE DERNIER CHEF DES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-15659
Date de la décision : 27/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Chose jugée - Autorité au principal (non).

* ASTREINTES - Liquidation - Liquidation par le juge de la mise en état - Portée.

* CHOSE JUGEE - Ordonnance du juge de la mise en état - Autorité au principal (non).

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Astreinte - Liquidation - Caractère provisoire.

Aux termes de l'article 775 du Nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour dénier aux premiers juges, saisis du litige au principal, le pouvoir de statuer sur la liquidation d'une astreinte définitive prononcée et déjà liquidée par le juge de la mise en état, énonce qu'en s'érigeant en juridiction d'appel pour reconsidérer l'astreinte, le tribunal a excédé ses pouvoirs.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 775

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges, 07 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1983, pourvoi n°81-15659, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 117

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15659
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