STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1982, QUI, POUR TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET OBTENTION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PAR FAUSSE DECLARATION OU ATTESTATION, L'A CONDAMNE A 6 000 F D'AMENDE, A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE VENDUE ;
AUX MOTIFS QUE LE PREVENU A VENDU AUX PARTIES CIVILES QUI DESIRAIENT ACQUERIR DES VEHICULES NEUFS ET PAR CONSEQUENT DE " PREMIERE MAIN " DES VOITURES DONT LA CARTE GRISE ETAIT DEJA BARREE ET PORTAIT UNE PREMIERE IMMATRICULATION AU NOM DU GARAGE APPARTENANT AU PREVENU ;
QUE LA MENTION " VEHICULE NEUF " N'APPARAISSAIT PAS SUR LA CARTE GRISE ET QUE LE VEHICULE TECHNIQUEMENT NEUF APPARAISSAIT DE CE FAIT COMME UNE VOITURE D'OCCASION OU DE DEMONSTRATION ;
QU'AINSI FAISAIT DEFAUT UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA MARCHANDISE DONT L'APPELLATION DE VEHICULE DE PREMIERE MAIN ETAIT UN FACTEUR DETERMINANT EN CAS DE REVENTE ;
ALORS QUE D'UNE PART, PUISQUE LES JUGES DU FOND ONT RECONNU QUE LES VEHICULES VENDUS PAR LE DEMANDEUR ETAIENT BIEN TECHNIQUEMENT DES VEHICULES NEUFS PUISQU'ILS N'AVAIENT JAMAIS ETE UTILISES, ILS NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE ET VIOLER L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES, UN VEHICULE QUI N'A JAMAIS ETE UTILISE POUVANT SANS TROMPERIE ETRE VENDU COMME ETANT UN VEHICULE NEUF MEME SI, ANTERIEUREMENT A LA VENTE, IL A FAIT L'OBJET D'UNE PRECEDENTE IMMATRICULATION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT COMPLETEMENT OMIS DE RECHERCHER, COMME LE PREVENU LE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS, SI LE FAIT QU'IL AIT REMIS A SES CLIENTS DES CARTES GRISES MENTIONNANT QUE LES VEHICULES AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE PRECEDENTE IMMATRICULATION N'EXCLUAIT PAS TOUTE TROMPERIE DE SA PART SUR L'EXISTENCE DE LA PREMIERE IMMATRICULATION ;
ET QU'ENFIN, LES JUGES DU FOND ONT EGALEMENT OMIS DE REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS DU PREVENU SELON LEQUEL LES MENTIONS PORTEES SUR LES CARTES GRISES PERMETTAIENT DE TOUTE FACON A UN FUTUR ACQUEREUR EN CAS DE REVENTE ULTERIEURE DU VEHICULE, DE CONSTATER QUE LA PREMIERE IMMATRICULATION AU NOM DU GARAGE N'AYANT DURE QUE QUELQUES JOURS, LES VEHICULES ETAIENT NEUFS QUAND ILS AVAIENT ETE ACHETES PAR LES CLIENTS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUE GEORGES X..., CONCESSIONNAIRE DES AUTOMOBILES RENAULT, A VENDU A DIFFERENTS CLIENTS QUI NE RESIDAIENT PAS DANS LE SECTEUR TERRITORIAL QUI LUI AVAIT ETE CONCEDE, PLUSIEURS VEHICULES AUTOMOBILES AYANT LA QUALITE DE " NEUFS ", QU'IL AVAIT FAIT PREALABLEMENT IMMATRICULER AU NOM DE SON GARAGE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR TROMPE LE CONTRACTANT SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE LES VEHICULES VENDUS ETAIENT " TECHNIQUEMENT NEUFS ", RELEVE QUE CEUX-CI AVAIENT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE IMMATRICULATION ET APPARAISSAIENT DE CE FAIT COMME DES VEHICULES DE SECONDE MAIN, ALORS QUE LES ACHETEURS ETAIENT PERSUADES D'ACQUERIR UN VEHICULE DE PREMIERE MAIN ;
QUE LES JUGES DEDUISENT ENSUITE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, DE SON COMPORTEMENT A L'EGARD DES CLIENTS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS RESULTANT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.