SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU QUE, POUR EVALUER A 70000 FRANCS LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR LA SCI MARBELLA BEACH, VENDERESSE D'UN IMMEUBLE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA Y... EDOUARD VII, EN RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION DES GARDES-CORPS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER VENDU, L'ARRET ATTAQUE (PAU, 25 MARS 1981) RETIENT QUE CE CHIFFRE A ETE DETERMINE PAR UN RAPPORT D'EXPERT AU VU DUQUEL A STATUE UN PRECEDENT ARRET DU 19 JUIN 1979 DANS UNE INSTANCE OPPOSANT LA SCI AUX CONSTRUCTEURS DES BATIMENTS ;
QU'EN FONDANT AINSI CE CHEF DE SA DECISION UNIQUEMENT SUR UNE EXPERTISE A LAQUELLE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES N'AVAIT ETE NI APPELE NI REPRESENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE SOLLICITE UNE NOUVELLE EXPERISE POUR FAIRE EXAMINER PAR LES EXPERTS DES X... QU'IL PRETEND ETRE APPARUS EN COURS DE PROCEDURE ET NON SOUMIS AU PREMIER JUGE TELS QU'ESPACES VERTS, MAISONS DU JARDIN, ENTREE PRINCIPALE, BARRIERE SUR LE FRONT DE MER, GARDE-CORPS DES RAMPES D'ACCES AUX SOUS-SOLS ET DECIDE QU'IL NE SERA PAS FAIT DROIT A CES DEMANDES NOUVELLES, IRRECEVABLES EN CAUSE D'APPEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE SYNDICAT DECLARAIT QUE LE TRIBUNAL AYANT REJETE SANS MOTIFS SUFFISANTS SES DEMANDES RELATIVES AUX X... EN QUESTION, IL LES REPRENAIT DANS LES MEMES TERMES EN APPEL ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.