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26/05/1983 | FRANCE | N°80-42348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1983, 80-42348


SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHARLES ET FRERE AYANT REFUSE DE VERSER A MME X... QUI AVAIT PARTICIPE A DES MOUVEMENTS DE GREVE PENDANT LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1979, LA PRIME D'ASSIDUITE MENSUELLE, A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A LA LUI PAYER AU PRORATA DU TEMPS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE POUR PARTICIPATION A UNE GREVE NE DEVAIT PAS CONDUIRE A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME D'

ASSIDUITE ETAIT SOUMISE A LA CONDITION QU'AUCUNE ABSENCE AU...

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHARLES ET FRERE AYANT REFUSE DE VERSER A MME X... QUI AVAIT PARTICIPE A DES MOUVEMENTS DE GREVE PENDANT LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 1979, LA PRIME D'ASSIDUITE MENSUELLE, A ETE CONDAMNEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A LA LUI PAYER AU PRORATA DU TEMPS EFFECTIVEMENT TRAVAILLE AUX MOTIFS QUE L'ABSENCE POUR PARTICIPATION A UNE GREVE NE DEVAIT PAS CONDUIRE A DES MESURES DISCRIMINATOIRES EN MATIERE DE REMUNERATION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ATTRIBUTION DE CETTE PRIME D'ASSIDUITE ETAIT SOUMISE A LA CONDITION QU'AUCUNE ABSENCE AUTRE QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS LEGAUX NE SOIT CONSTATEE, EN SORTE QU'AUCUNE DISCRIMINATION N'ETAIT FAITE AU DETRIMENT DES GREVISTES ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-QUENTIN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42348
Date de la décision : 26/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Ancien membre - Licenciement - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Compétence de l'autorité judiciaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Membre du comité d'entreprise - Mesures spéciales - Assentiment du comité d'entreprise - Compétence de l'autorité judiciaire.

En l'état du licenciement d'un salarié qui avait été membre du comité d'entreprise depuis moins de six mois le juge judiciaire est compétent en vertu de l'article L 411-1 du Code du travail pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail et pour rechercher si la décision de licenciement prise par l'employeur, qui n'est pas tenu de rompre le contrat quel que soit l'avis du comité, est fondée ou non sur une base réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 09 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1983, pourvoi n°80-42348, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 278

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42348
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