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25/05/1983 | FRANCE | N°82-91982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1983, 82-91982


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LE SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
2°) X... MARIE-ODILE,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 23 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE CONTRE Y... RENE POUR DISCRIMINATION A L'EMBAUCHE FONDEE SUR LE SEXE, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I - SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE X... MA

RIE-ODILE :
VU L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LA...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) LE SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
2°) X... MARIE-ODILE,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 23 AVRIL 1982, QUI, DANS UNE POURSUITE CONTRE Y... RENE POUR DISCRIMINATION A L'EMBAUCHE FONDEE SUR LE SEXE, A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR ACTION ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I - SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI DE X... MARIE-ODILE :
VU L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 RELATIVE A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 576 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA DECLARATION DE POURVOI CONTRE UN ARRET RENDU PAR UNE COUR D'APPEL DOIT ETRE SIGNEE PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME OU PAR UN AVOUE PRES LA JURIDICTION QUI A STATUE OU PAR UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL ;
QUE DANS CE DERNIER CAS, LE POURVOI EST ANNEXE A L'ACTE DRESSE PAR LE GREFFIER ;
ATTENDU QUE L'AVOCAT AU BARREAU DE NANCY QUI, EN L'ESPECE, A DECLARE AU GREFFE SE POURVOIR EN CASSATION AU NOM DE LA DEMANDERESSE CONTRE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, DEVAIT JUSTIFIER DU POUVOIR SPECIAL EXIGE PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE, FAUTE DE L'AVOIR FAIT, IL ETAIT SANS QUALITE POUR FORMER LE POURVOI ET QUE CELUI-CI EST, DES LORS, IRRECEVABLE ;
II - SUR LE POURVOI DU SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE L'ARTICLE 416 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS COUPABLE DU DELIT DE DISCRIMINATION, LORS DE L'EMBAUCHE, SELON LE SEXE ;
" AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES DEUX POSTES DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE PROPOSES A DES PERSONNELS MASCULINS NECESSITAIENT LE PORT DE CHARGES ASSEZ LOURDES ;
QUE SELON LE TEMOIGNAGE DE M. Z..., LE PREMIER POSTE NECESSITAIT NON SEULEMENT DES DEPLACEMENTS FREQUENTS MAIS ENCORE LA MANUTENTION D'UN APPAREILLAGE LOURD, D'ENVIRON 30 OU 40 KG ;
QUE LE SECOND POSTE NECESSITAIT LA MANUTENTION D'UN MATERIEL PESANT ENVIRON 14 KG ;
QU'AINSI, POUR EVITER DE MAINTENIR UN RYTHME ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DIFFICILES A UN PERSONNEL FEMININ, LE PREVENU A PU ESTIMER A JUSTE TITRE QUE CES DEUX POSTES DEVAIENT ETRE PROPOSES A UN PERSONNEL MASCULIN ;
QUE DANS CES CONDITIONS, LA SOUMISSION DES DEUX OFFRES D'EMPLOIS INCRIMINES, EN TANT QU'ELLE S'ADRESSAIT A UN PERSONNEL EXCLUSIVEMENT MASCULIN, REPOSAIT SUR UN MOTIF LEGITIME ET, LOIN D'ABOUTIR A UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE, TENAIT COMPTE AU CONTRAIRE DE LA PENIBILITE DES EMPLOIS PROPOSES ;
" ALORS QUE, HORS LES CAS EXPRESSEMENT PREVUS ET REGLEMENTES PAR LE LEGISLATEUR, LA SEULE PENIBILITE DES EMPLOIS PROPOSES NE SAURAIT JUSTIFIER UNE DISCRIMINATION SELON LE SEXE ET CONSTITUER LE MOTIF LEGITIME PREVU PAR LA LOI ;
" ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT, POUR LE SECOND POSTE PROPOSE, LA SEULE MANUTENTION D'UN MATERIEL PESANT ENVIRON 14 KG, SOIT INFERIEUR AU POIDS MAXIMUM DE 25 KG PREVU PAR L'ARTICLE R. 234-6 DU CODE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL FEMININ DE PLUS DE 18 ANS, N'ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT ;
" ALORS SURTOUT QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AU CHEF DETERMINANT DES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS SELON LEQUEL, POUR LE PREMIER POSTE, SI UN APPAREIL EXCEDAIT CE POIDS MAXIMUM, PESANT ENVIRON 30 KG, IL N'ETAIT TRANSPORTE QUE DEUX FOIS EN COURS DE DEPLACEMENT, PAR AU MOINS DEUX PERSONNES ET SUR UN CHARIOT ;
" ALORS ENFIN QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, SUR CE POINT ENCORE DELAISSEES, LES DEMANDEURS FAISAIENT VALOIR QUE, SELON LE TEMOIGNAGE DU PROPRE CHEF DE SERVICE DE LA DEMANDERESSE, IL N'Y AVAIT PAS DE DIFFERENCE FONDAMENTALE ENTRE LE POSTE QU'ELLE OCCUPAIT ET LE POSTE POUR LEQUEL ELLE POSTULAIT DONT ELLE AVAIT ETE ECARTEE SANS QU'AUCUN RENSEIGNEMENT AIT ETE PRIS SUR ELLE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LE CENTRE DE RECHERCHE DE NANCY DE L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SECURITE POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES A FAIT PARAITRE, A PLUSIEURS REPRISES, DANS UN QUOTIDIEN REGIONAL UNE ANNONCE CONCERNANT CINQ POSTES A POURVOIR DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE MAIS SPECIFIANT QUE DEUX D'ENTRE EUX DEVAIENT ETRE OCCUPES PAR DES HOMMES ;
QU'A LA REQUETE DU SYNDICAT DEMANDEUR, Y..., DIRECTEUR DUDIT CENTRE DE RECHERCHE, A ETE CITE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE COMME PREVENU D'INFRACTION A L'ARTICLE 416-3° DU CODE PENAL QUI INTERDIT A TOUT EMPLOYEUR, SAUF MOTIF LEGITIME, DE REFUSER D'EMBAUCHER UNE PERSONNE EN RAISON DE SON SEXE OU DE SOUMETTRE UNE OFFRE D'EMPLOI A UNE CONDITION FONDEE SUR LE SEXE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE ET DEBOUTER, EN CONSEQUENCE, LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION, LES JUGES DU FOND ONT ANALYSE LES CARACTERISTIQUES DES EMPLOIS LITIGIEUX ET CONSTATE QU'ILS NECESSITAIENT L'UN ET L'AUTRE LE PORT DE CHARGES ASSEZ LOURDES, DE L'ORDRE DE 30 A 40 KILOGRAMMES POUR LE PREMIER ALORS QUE LE SECOND EXIGEAIT DE NOMBREUSES MANIPULATIONS D'UN MATERIEL PESANT ENVIRON 14 KILOGRAMMES ;
QU'IL EST ENCORE PRECISE QUE LE PREMIER POSTE OFFERT IMPOSAIT DE FREQUENTS DEPLACEMENTS DE MEME QU'UN IMPORTANT TRAVAIL DE MANUTENTION ET QU'EN CE QUI CONCERNE LE SECOND POSTE DES DIFFICULTES EXISTAIENT QUANT AU TRANSPORT DE L'APPAREILLAGE ;
QUE LES JUGES EN ONT DEDUIT QUE Y... AVAIT PU ESTIMER QUE CES TACHES ETAIENT MIEUX ADAPTEES A UN PERSONNEL MASCULIN QU'A UN PERSONNEL FEMININ EN RAISON DES SUJETIONS ET DES RISQUES QU'ELLES COMPORTAIENT ET QUE LE PREVENU N'AVAIT PAS AGI DANS UNE INTENTION DISCRIMINATOIRE ;
ATTENDU QUE SUR LE FONDEMENT DE CES MOTIFS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT TENUE DE REPONDRE QU'AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, A PU DECIDER, COMME ELLE L'A FAIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, QUE LE CARACTERE PENIBLE DU TRAVAIL CONSTITUAIT, EN L'ESPECE, LE MOTIF LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 416-3° DU CODE PENAL, JUSTIFIANT LA SOUMISSION DE L'OFFRE D'EMPLOI A UNE CONDITION FONDEE SUR LE SEXE DES TRAVAILLEURS ;
QUE SI L'ARTICLE R. 234-6 DU CODE DU TRAVAIL PROHIBE, SOUS PEINE DE SANCTIONS PENALES, POUR L'EMPLOYEUR, LE PORT DE FARDEAUX DE PLUS DE 25 KILOGRAMMES PAR LE PERSONNEL FEMININ, C'EST INEXACTEMENT QUE LE MOYEN PRETEND EN DEDUIRE QUE LE REFUS D'EMBAUCHER DES FEMMES, LORSQUE CETTE LIMITE N'EST PAS ATTEINTE, CONSTITUE UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES SALARIES DES DEUX SEXES, LE CARACTERE PENIBLE D'UNE ACTIVITE DEVANT EN EFFET S'APPRECIER D'APRES L'ENSEMBLE DE SES CONDITIONS D'EXERCICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE X... MARIE-ODILE ;
REJETTE LE POURVOI DU SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DES INSTITUTIONS SOCIALES DE MEURTHE-ET-MOSELLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91982
Date de la décision : 25/05/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Discrimination fondée sur le sexe - Soumission d'une offre d'emploi à une condition fondée sur le sexe - Motif légitime - Appréciation des juges du fond.

L'article 416-3° du Code pénal incrimine la soumission d'une offre d'emploi à une condition fondée sur le sexe, sauf motif légitime. Justifie sa décision de relaxe, la cour d'appel qui, après avoir analysé l'ensemble des caractéristiques et conditions d'exercice d'un emploi offert exclusivement aux personnes du sexe masculin en déduit que, par les risques et sujétions qu'il comportait, ledit emploi était mieux adapté au travail masculin qu'au travail féminin et que le prévenu n'avait pas agi dans une intention discriminatoire. Le caractère pénible d'une activité professionnelle qui doit s'apprécier d'après l'ensemble de ses conditions d'exercice peut constituer un motif légitime au sens du texte précité.


Références :

Code pénal 416-3

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 2), 23 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 1983, pourvoi n°82-91982, Bull. crim. N° 154
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N° 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91982
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