DONNE ACTE A M BERNARD X... DE CE QU'IL ENTEND SE DESISTER DE SON POURVOI A L'ENCONTRE DE SON EPOUSE, Y... DENISE SAINT MARTIN. SUR LE PREMIER ET DEUXIEME MOYENS (SANS INTERET) ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONFIRME SANS RESERVES LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DONT LE DISPOSITIF CONTENAIT UNE CONTRADICTION INTERNE DES LORS QU'IL ORDONNAIT LE PARTAGE EN NATURE DE L'ENSEMBLE DU DOMAINE ET, DANS LE MEME TEMPS, DONNAIT MISSION A L'EXPERT DE DIRE SI, EFFECTIVEMENT, CET ENSEMBLE ETAIT PARTAGEABLE EN NATURE ;
MAIS ATTENDU QU'A LA SUPPOSER REELLE, LA CONTRADICTION ENTRE DEUX CHEFS DU DISPOSITIF D'UNE DECISION JUDICIAIRE, QUI PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONNER LIEU A UNE REQUETE EN INTERPRETATION, NE PEUT OUVRIR LA VOIE DE LA CASSATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.