SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, LE Z... PAOLO X... DE CARVALHO, AGE DE CINQ ANS, SE TROUVANT A LA GARE D'AUSTERLITZ DANS UN TRAIN QUI VENAIT DE DEMARRER A DESTINATION DE LISBONNE, A ETE DEPOSE SUR LE QUAI PAR UNE PASSAGERE DEMEUREE INCONNUE QUI VENAIT DE SE RENDRE COMPTE QUE LA FAMILLE DE A..., ARRIVEE AVEC LUI AU DERNIER MOMENT, N'AVAIT PAS REUSSI A MONTER ;
QUE LE Z... PAOLO A PERDU L'EQUILIBRE, A ROULE SOUS LE CONVOI ET A ETE GRIEVEMENT BLESSE ;
QUE SON PERE A ASSIGNE LA SNCF EN RESPONSABILITE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE M X... DE CARVALHO REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT SONT DEMEUREES INCONNUES ET QUE LA SNCF NE S'EST DONC PAS EXONEREE DE SON OBLIGATION DE RESULTAT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE SE LIVRE A DES HYPOTHESES GRATUITES DANS SA RELATION DES FAITS ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE LA SNCF AVAIT FAIT PARTIR LE TRAIN AVANT QUE TOUS LES VOYAGEURS Y FUSSENT MONTES ET QU'ELLE POUVAIT DES LORS S'ATTENDRE A DES DESCENTES EN MARCHE, LE SIGNAL DU DEPART N'AYANT PAS ETE FORCEMENT AUDIBLE POUR TOUS ET LA DERNIERE ANNONCE N'AYANT PAS SIGNALE LE DEPART IMMINENT DU TRAIN ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ETABLI LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT EN RAPPROCHANT LES TEMOIGNAGES AUSSITOT RECUEILLIS PAR L'ENQUETE DE POLICE ET LES ATTESTATIONS ULTERIEUREMENT VERSEES AUX DEBATS PAR M Y... DE CARVALHO ;
QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE AINSI, SOUVERAINEMENT, ET SANS USER DE MOTIFS HYPOTHETIQUES, QUE DE NOMBREUX APPELS ANNONCANT LE DEPART DU TRAIN AVAIENT ETE LANCES, QUE LES PORTIERES AVAIENT ETE NORMALEMENT FERMEES ET QUE L'ACCIDENT EST DU AU FAIT QUE L'ENFANT EST MONTE DANS LE WAGON ALORS QUE LE SIGNAL DU DEPART ETAIT DONNE ET QU'IL EN EST REDESCENDU ALORS QUE LE TRAIN AVAIT DEMARRE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QU'IL APPARTENAIT AU PERE DE SURVEILLER SON Z... FILS AFIN QUE CELUI-CI NE MONTE PAS DANS LE TRAIN A UN MOMENT OU L'ACCES N'EN ETAIT PLUS PERMIS ET QU'IL NE DEVAIT PAS CHERCHER A LE FAIRE REDESCENDRE, MEME AVEC L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, ALORS QUE CETTE DESCENTE ETAIT OBLIGATOIREMENT DANGEREUSE, LE CONVOI ETANT EN MARCHE, A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE L'ACCIDENT PROCEDE D'UNE CAUSE ETRANGERE A LA SNCF ET CONSTITUEE A LA FOIS PAR LA FAUTE DU PERE DE LA VICTIME AINSI QUE PAR ( - ) LE GESTE IMPRUDENT D'UN TIERS NON IDENTIFIE, ET QUE CETTE CAUSE ETAIT NORMALEMENT IMPREVISIBLE POUR LA SNCF ET INEVITABLE DANS SES CONSEQUENCES, DE SORTE QUE LA SNCF DEVAIT ETRE EXONEREE ENTIEREMENT DE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.