STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1982, QUI, POUR FRAUDE FISCALE, L'A CONDAMNE A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE ET A RECU L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DANS SON INTERVENTION ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ET DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, "
AUX MOTIFS QUE " X... N'A JAMAIS CONTESTE LES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ET QUE LES MOTIFS D'ORDRE IDEOLOGIQUE QU'IL A INVOQUES AU COURS DE LA PROCEDURE NE CONSTITUENT EN AUCUNE MANIERE UN FAIT JUSTIFICATIF " ;
" ALORS QUE X... S'ETANT ABSTENU D'ACQUITTER SES IMPOTS POUR DES RAISONS IDEOLOGIQUES, DONT LA COUR D'APPEL NE CONTESTE PAS LA SINCERITE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LE CONDAMNER SANS RESTREINDRE PAR LE FAIT MEME SA LIBERTE DE CONSCIENCE ET SA LIBERTE D'OPINION GARANTIES PAR LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., MAITRE ASSISTANT A LA FACULTE DE DROIT DE PERPIGNAN, S'EST VOLONTAIREMENT ET SYSTEMATIQUEMENT SOUSTRAIT DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT A L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT EN INVOQUANT UNE RAISON D'ORDRE IDEOLOGIQUE ;
QUE POUR LE DECLARER COUPABLE DE FRAUDE FISCALE, LES JUGES ENONCENT QUE LE MOBILE INVOQUE NE PEUT CONSTITUER EN AUCUNE MANIERE UN FAIT JUSTIFICATIF, TOUS LES CITOYENS ETANT SOUMIS A L'IMPOT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE L'EXISTENCE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET NOTAMMENT LE CARACTERE INTENTIONNEL DU FAIT REPROCHE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION PORTANT SUR LA CULPABILITE DE X... ;
QU'EN EFFET, IL N'APPARTIENT PAS AUX JUGES DE SE DETERMINER PAR DES CONSIDERATIONS ETRANGERES AU PRINCIPE DE LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES ET TIREES DE L'ALLEGATION PAR LE PREVENU D'UN MOBILE SUBJECTIF ;
QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE L'AFFICHAGE DE SON ARRET A LA FACULTE DE DROIT DE PERPIGNAN ;
" ALORS QU'IL EST INTERDIT A TOUT TRIBUNAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE FORMULER UNE INJONCTION DE FAIRE S'IMPOSANT A L'ADMINISTRATION ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, ORDONNER QUE SA DECISION SERAIT AFFICHEE SUR LE BATIMENT ADMINISTRATIF DE LA FACULTE DE DROIT DE PERPIGNAN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1741, 3E ALINEA, DU CODE GENERAL DES IMPOTS PRESCRIT L'AFFICHAGE, INTEGRAL OU PAR EXTRAITS, DES JUGEMENTS RENDUS EN REPRESSION DES DELITS PREVUS PAR LE PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE, SUR LA PORTE EXTERIEURE DE L'IMMEUBLE DU OU DES ETABLISSEMENTS PROFESSIONNELS DU CONTRIBUABLE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE NE PEUT PRONONCER UNE PEINE QUI NE SOIT EXPRESSEMENT PREVUE PAR LA LOI ;
ATTENDU, DES LORS, QU'EN ORDONNANT L'AFFICHAGE INTEGRAL DE LA COPIE DE SON ARRET, DANS LES LOCAUX DE L'UNIVERSITE DE DROIT DE PERPIGNAN, ALORS QUE CE BATIMENT OU X... EXERCE LES ACTIVITES DE MAITRE ASSISTANT NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME L'ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUS-ENONCES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS ORDONNANT L'AFFICHAGE INTEGRAL DE L'ARRET A L'UNIVERSITE DE DROIT DE PERPIGNAN, LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.