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18/05/1983 | FRANCE | N°80-42111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 80-42111


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME RHODANIENNE DE MECANIQUE AUTOMOBILE, PAR CONTRAT DU 13 MAI 1974, POUR UNE DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS RENOUVELABLE UN NOMBRE INDETERMINE DE FOIS POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ET CONTENANT UNE CLAUSE QUI PREVOYAIT QU'EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, SAUF LA FAUTE LOURDE, LA REMUNERATION LUI REVENANT JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONSIDEREE SERAIT VERSEE AU SALARIE ;

QUE LA SOCIETE RHODANIENN

E A ROMPU LE CONTRAT LE 4 FEVRIER 1978 ;

QUE M X... ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M X... EST ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME RHODANIENNE DE MECANIQUE AUTOMOBILE, PAR CONTRAT DU 13 MAI 1974, POUR UNE DUREE DETERMINEE DE TROIS ANS RENOUVELABLE UN NOMBRE INDETERMINE DE FOIS POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ET CONTENANT UNE CLAUSE QUI PREVOYAIT QU'EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, SAUF LA FAUTE LOURDE, LA REMUNERATION LUI REVENANT JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE CONSIDEREE SERAIT VERSEE AU SALARIE ;

QUE LA SOCIETE RHODANIENNE A ROMPU LE CONTRAT LE 4 FEVRIER 1978 ;

QUE M X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE NE LUI AVOIR ALLOUE QU'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A UN AN DE SALAIRE AUX MOTIFS QU'IL SUFFISAIT DE RECHERCHER, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE S'ATTACHER A L'EXAMEN DE LA DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DU CONTRAT SI LA CLAUSE PENALE DEVAIT S'APPLIQUER ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL, PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, ONT ENONCE QUE LA QUESTION DU TERME IMPORTAIT PEU ET ONT CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE PENALE FIXANT UNE INDEMNITE EN FONCTION DES MOIS RESTANT A COURIR JUSQU'AU TERME DU CONTRAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A NEGLIGE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M X... QUI DEMANDAIT EXPRESSEMENT QU'IL SOIT PRECISE QUE LE CONTRAT ETAIT A DUREE DETERMINEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT ENONCE QU'IL IMPORTAIT PEU QUELE CONTRAT FUT CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE COMME A DUREE DETERMINEE OU INDETERMINEE DES LORS QU'ILS ONT ADMIS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE, PREVOYANT EN CAS DE RUPTURE AU COURS D'UNE DES PERIODES PREVUES LE PAIEMENT DES APPOINTEMENTS JUSQU'A LA FIN DE CETTE PERIODE, DEVAIT EN PRINCIPE RECEVOIR APPLICATION, COMME LE DEMANDAIT M X..., ET QU'IL Y AVAIT LIEU SEULEMENT DE REDUIRE LE MONTANT DE LA SOMME STIPULEE, S'AGISSANT D'UNE CLAUSE PENALE EXCESSIVE ;

QU'ILS ONT AINSI, SANS SE CONTREDIRE, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE RHODANIENNE A LUI PAYER UNE INDEMNITE REPRESENTANT DOUZE MOIS DE SALAIRE, AUX MOTIFS QUE LA CLAUSE PREVUE PAR LES PARTIES, ABOUTISSAIT A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE EGALE A CINQUANTE ET UN MOIS ET DEMI DE SALAIRE, SOMME SANS RAPPORT AVEC LE PREJUDICE SUBI, TANDIS QU'IL AVAIT RECU DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'APICIL DES SOMMES IMPORTANTES ET QU'IL PERCEVAIT DES PRESTATIONS D'UN MONTANT MENSUEL DE 8500 FRANCS, ALORS QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, LE JUGE PEUT MODERER OU AUGMENTER LA PEINE PREVUE, C'EST A LA CONDITION QU'ELLE SOIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE OU DERISOIRE ;

QU'EN L'ESPECE LA RUPTURE S'EST FAITE DANS DES CONDITIONS INQUALIFIABLES, LA SALARIE ETANT AGE DE 48 ANS, PERIODE CRITIQUE POUR RETROUVER UN EMPLOI ET QU'EN ACCORDANT UNE INDEMNITE DE MOINS DU QUART DE CELLE STIPULEE, SANS TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI PAR M X..., EN ONT DEDUIT LE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF DE L'INDEMNITE PREVUE PAR LA CLAUSE PENALE ET ONT REDUIT LE MONTANT DE CELLE-CI ;

QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42111
Date de la décision : 18/05/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité s'analysant en une clause pénale - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée - Absence d'influence de la qualification.

CONTRAT DE TRAVAIL - Durée déterminée - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Qualification de contrat à durée totale indéterminée - Indemnité conventionnelle de rupture s'analysant en une clause pénale - Absence d'influence de la qualification du contrat.

Il importe peu qu'un contrat de travail soit considéré dans son ensemble comme à durée déterminée ou indéterminée dès lors que la clause litigieuse de ce contrat qui prévoit, en cas de rupture au cours d'une des périodes prévues, le paiement des appointements jusqu'à la fin de cette période, s'analyse en une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge en cas d'excès.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Révision - Conditions.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Appréciation souveraine des juges du fond.

C'est par une appréciation souveraine du préjudice subi par un salarié licencié que les juges du fond en déduisent le caractère manifestement excessif de l'indemnité prévue par la clause pénale et réduisent librement le montant de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5), 10 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1983, pourvoi n°80-42111, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 268

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bargue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42111
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