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17/05/1983 | FRANCE | N°81-14262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1983, 81-14262


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 654 ET 690 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, LA SIGNIFICATION D'UN ACTE A UNE PERSONNE MORALE DEVANT ETRE FAITE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET, C'EST A SON LIQUIDATEUR QUE L'ACTE DOIT ETRE DELIVRE LORSQUE LA SOCIETE ET EN ETAT DE LIQUIDATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LA SOCIETE), ..., AU LYS-CHANTILLY, EN ETAT DE LIQUIDATION

, D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU DANS LE LITIGE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 654 ET 690 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, LA SIGNIFICATION D'UN ACTE A UNE PERSONNE MORALE DEVANT ETRE FAITE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET, C'EST A SON LIQUIDATEUR QUE L'ACTE DOIT ETRE DELIVRE LORSQUE LA SOCIETE ET EN ETAT DE LIQUIDATION ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LA SOCIETE), ..., AU LYS-CHANTILLY, EN ETAT DE LIQUIDATION, D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A LA BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (LA BANQUE), L'ARRET RETIENT COMME REGULIERE LA SIGNIFICATION DUDIT JUGEMENT FAITE AU DOMICILE ELU PAR LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE, TEL QU'IL ETAIT INDIQUE DANS LE CONTRAT DONT L'EXECUTION ETAIT POURSUIVIE PAR LA BANQUE, QUI SE CONFONDAIT AVEC LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, AU LYS-CHANTILLY MAIS OU PERSONNE N'AVAIT PU OU VOULU RECEVOIR LA COPIE ;

QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LE SIEGE DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION AVAIT ETE FIXE, PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ANTERIEURE A LA SIGNIFICATION, CHEZ LE LIQUIDATEUR, JEAN-HUBERT X..., ..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14262
Date de la décision : 17/05/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Société - Signification au siège social - Société en liquidation - Siège social fixé chez le liquidateur.

* APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Société - Société en liquidation - Signification faite à domicile élu - Siège social fixé chez le liquidateur.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Société - Signification au siège social - Société en liquidation - Siège social fixé chez le liquidateur.

* SOCIETE EN GENERAL - Dissolution - Liquidation - Siège social fixé chez le liquidateur - Effet - Notification.

Il résulte de la combinaison des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte à une personne morale devant être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, c'est à son liquidateur que l'acte doit être délivré lorsque la société est en état de liquidation. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer tardif l'appel interjeté par une société en état de liquidation d'un jugement réputé contradictoire rendu dans un litige qui l'opposait à une banque, retient comme régulière la signification dudit jugement faite au domicile élu par le liquidateur de la société, tel qu'il était indiqué dans le contrat dont l'exécution était poursuivie par la banque, qui se confondait avec le siège social de la société mais où personne n'avait pu ou voulu recevoir la copie, tout en relevant que le siège de la société en liquidation avait été fixé, par une assemblée générale antérieure à la signification chez le liquidateur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 654
Nouveau Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile), 25 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-04-03 Bulletin 1979 II N. 116 p. 81 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1983, pourvoi n°81-14262, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Aubouin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14262
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