SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 654 ET 690 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE, LA SIGNIFICATION D'UN ACTE A UNE PERSONNE MORALE DEVANT ETRE FAITE A SON REPRESENTANT LEGAL, A UN FONDE DE POUVOIR DE CE DERNIER, OU A TOUTE AUTRE PERSONNE HABILITEE A CET EFFET, C'EST A SON LIQUIDATEUR QUE L'ACTE DOIT ETRE DELIVRE LORSQUE LA SOCIETE ET EN ETAT DE LIQUIDATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (LA SOCIETE), ..., AU LYS-CHANTILLY, EN ETAT DE LIQUIDATION, D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU DANS LE LITIGE QUI L'OPPOSAIT A LA BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (LA BANQUE), L'ARRET RETIENT COMME REGULIERE LA SIGNIFICATION DUDIT JUGEMENT FAITE AU DOMICILE ELU PAR LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE, TEL QU'IL ETAIT INDIQUE DANS LE CONTRAT DONT L'EXECUTION ETAIT POURSUIVIE PAR LA BANQUE, QUI SE CONFONDAIT AVEC LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE, AU LYS-CHANTILLY MAIS OU PERSONNE N'AVAIT PU OU VOULU RECEVOIR LA COPIE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LE SIEGE DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION AVAIT ETE FIXE, PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE ANTERIEURE A LA SIGNIFICATION, CHEZ LE LIQUIDATEUR, JEAN-HUBERT X..., ..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.