SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE, UNE INEXACTITUDE, UNE OMISSION OU UNE DISSIMULATION DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES DUES EN VERTU DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES REDRESSEMENTS CORRESPONDANTS SONT EFFECTUES SUIVANT LA PROCEDURE QU'IL PREVOIT QUI COMPORTE NOTAMMENT UNE NOTIFICATION DU REDRESSEMENT AU CONTRIBUABLE DE MANIERE A LE METTRE EN ETAT DE POUVOIR FORMULER SES OBSERVATIONS OU FAIRE CONNAITRE SON ACCEPTATION ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR LA MISE EN RECOUVREMENT, SANS NOTIFICATION PREALABLE DU REDRESSEMENT ET DE SA CAUSE, DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DU DROIT COMPLEMENTAIRE ASSIS SUR LE PRIX, REHAUSSE PAR UN REDRESSEMENT REGULIEREMENT NOTIFIE, DE TERRAINS QUE LA SOCIETE OESCH (LA SOCIETE) AVAIT ACQUIS PAR ACTE DU 28 SEPTEMBRE 1970 EN PRENANT L'ENGAGEMENT, ULTERIEUREMENT NON TENU, DE CONSTRUIRE DANS LE DELAI DE QUATRE ANS DES BATIMENTS DESTINES A L'HABITATION, LE TRIBUNAL ENONCE QU'EN L'ESPECE IL N'EXISTE AUCUNE DES IRREGULARITES PREVUES PAR LE TEXTE SUSVISE MAIS UN NON-RESPECT PAR LE CONTRIBUABLE DE L'ENGAGEMENT QUI LUI AVAIT PERMIS DE BENEFICIER D'UNE TAXATION REDUITE ET QUE POINT N'EST BESOIN DE NOTIFIER UNE TELLE CAUSE DE REDRESSEMENT PARCE QU'UNE TELLE NOTIFICATION N'EST PAS EXIGEE PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET PARCE QUE LE CONTRIBUABLE SAIT MIEUX QUE QUICONQUE QU'IL N'A PAS RESPECTE SON ENGAGEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT, EN SON ENTIER, RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.