SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1371 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE, POUR REJETER L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE OESCH (LA SOCIETE) A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 7 NOVEMBRE 1975 PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN RAISON DU DEFAUT D'EDIFICATION SUR DES PARCELLES DE TERRAINS DE CONSTRUCTION DESTINEES A L'HABITATION DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, AINSI QUE LADITE SOCIETE S'Y ETAIT ENGAGEE DANS L'ACTE D'ACQUISITION, LE TRIBUNAL ENONCE QU'AUCUNE DISPOSITION DU TEXTE SUSVISE NE PERMET A L'ACQUEREUR DE SE SOUSTRAIRE A SON ENGAGEMENT PERSONNEL DE CONSTRUIRE EN SE DECHARGEANT DE SON OBLIGATION SUR UN SOUS-ACQUEREUR ET D'INVOQUER, A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE ANS, LES DIFFICULTES OU CAS DE FORCE MAJEURE AUXQUELS S'EST HEURTE CE SOUS-ACQUEREUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE OESCH ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DE TOUTE CIRCONSTANCE CONSTITUTIVE DE FORCE MAJEURE QUI SE SERAIT OPPOSEE A L'EXECUTION PAR LES SOUS-ACQUEREURS DE L'ENGAGEMENT PERSONNEL QU'ELLE AVAIT PRIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DE MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.