SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE DE L'AN VIII, ENSEMBLE L'ARTICLE L 84 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE LACUSTRE DE PORT-GRIMAUD, CI-APRES DENOMMEE L'ASSOCIATION, A OBTENU LA CONCESSION DE LA CREATION ET DE L'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE QUI A ETE REALISE SUR UNE PORTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ;
QU'IL ETAIT STIPULE DANS LE CAHIER DES CHARGES QUE L'ASSOCIATION DEVRAIT ASSUMER DES PRESTATIONS D'INTERET GENERAL ET QUE, NOTAMMENT 20 % DES POSTES D'ACCOSTAGE OU DE MOUILLAGE DU PORT DE PLAISANCE DEVRAIENT ETRE RESERVES AUX USAGERS DE PASSAGE, L'ASSOCIATION ETANT AUSSI TENUE DE CONSENTIR DES CONTRATS D'AMODIATION AUX TRANSPORTEURS MARITIMES ;
QU'EN EXECUTION DE CES OBLIGATIONS, L'ASSOCIATION A CONCLU AVEC LA SOCIETE KHALIFA, LAQUELLE AVAIT CREE UNE LIGNE DE TRANSPORT MARITIME DE PASSAGERS ENTRE PORT-GRIMAUD ET SAINT-TROPEZ, UNE CONVENTION AUTORISANT L'EMBARQUEMENT ET LE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS DES BATEAUX DE CETTE SOCIETE A UN POSTE D'ACCOSTAGE DU PORT DE PLAISANCE, QUI LUI ETAIT RESERVE ;
QU'AUX TERMES DE CETTE CONVENTION, SOUMISE A L'AGREMENT DE L'ADMINISTRATION, L'HEURE LIMITE D'EXPLOITATION DE LA LIGNE DE TRANSPORT MARITIME ETAIT FIXEE A 22 HEURES, AFIN DE NE PAS GENER LES HABITANTS DE LA CITE LACUSTRE ;
QU'ULTERIEUREMENT, CEPENDANT, L'ASSOCIATION A AUTORISE LA SOCIETE KHALIFA A ABORDER A 0 HEURES 45, MAIS SOUS RESERVE QUE LES PASSAGERS SOIENT RAMENES PAR UN COCHE D'EAU ET QU'IL N'Y AIT PAS DE NUISANCE ;
QUE, L'ADMINISTRATION AYANT REFUSE L'APPLICATION DE CETTE RESERVE EN RAISON DU DANGER D'UN TRANSBORDEMENT DE NUIT, LA SOCIETE KHALIFA A NEANMOINS AMENE DES PASSAGERS APRES 22 HEURES AU POSTE D'ACCOSTAGE QUI LUI ETAIT AMODIE ;
QUE L'ASSOCIATION, SE PLAIGNANT DU BRUIT PROVOQUE PAR LES PASSAGERS, A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORDONNER EN REFERE LA CESSATION DE L'EXPLOITATION DE LA LIGNE APRES 22 HEURES ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE, APRES S'ETRE DECLAREE COMPETENTE AU MOTIF QUE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ASSOCIATION ET LA SOCIETE KHALIFA ETAIT UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ET QUE LES LITIGES AUXQUELS IL POUVAIT DONNER LIEU RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE, DES LORS QUE L'ASSOCIATION N'AVAIT PAS AGI POUR LE COMPTE D'UNE PERSONNE PUBLIQUE ET QUE LA SOCIETE KHALIFA N'ASSURAIT PAS UN SERVICE PUBLIC ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 84 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT, LES LITIGES RELATIFS AUX CONTRATS COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME OU DENOMINATION, PASSES PAR L'ETAT, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS OU LEURS CONCESSIONNAIRES, SONT PORTES EN PREMIER RESSORT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
QU'EN L'ESPECE, L'ASSOCIATION, CONCESSIONNAIRE D'UN PORT DE PLAISANCE COMPORTANT OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, A ELLE-MEME CONCEDE A LA SOCIETE KHALIFA X... D'UN POSTE D'ACCOSTAGE SUR LEDIT DOMAINE PUBLIC ;
QU'AINSI LE LITIGE QUI S'EST ELEVE ENTRE LES DEUX PARTIES EST RELATIF A L'EXECUTION DU CONTRAT QU'ELLES ONT SIGNE, LEQUEL COMPORTE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF ;
D'OU IL SUIT QUE, LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ETANT RESTREINTE AUX LITIGES DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENT QUAND AU FOND AUX TRIBUNAUX CIVILS, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL.