SUR LE PREMIER MOYEN, TEL TEL QU'IL FIGURE AU MEMOIRE ET CI-DESSUS :
ATTENDU QUE, NE TENDANT, SOUS COUVERT DE GRIEFS NON FONDES DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, QU'A INSTAURER UNE NOUVELLE DISCUSSION D'ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND QUI NE SONT PAS TENUS DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, PROPRIETAIRES DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, DENOMME LE SAN DIEGO, DONT LA SOCIETE CABINET BOSSE EST LE SYNDIC, LES EPOUX Y... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, LE 19 MAI 1981) DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN ANNULATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES REUNIE LE 10 JANVIER 1978, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 17 MARS 1967 DONT LES DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES, DANS LES SIX JOURS DE LA CONVOCATION, UN OU PLUSIEURS COPROPRIETAIRES OU LE CONSEIL SYNDICAL, S'IL EN EXISTE UN, NOTIFIENT A LA PERSONNE QUI A CONVOQUE L'ASSEMBLEE LES QUESTIONS DONT ILS DEMANDENT L'INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR ;
LADITE PERSONNE NOTIFIE AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE UN ETAT DE CES QUESTIONS CINQ JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE CETTE REUNION, ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS PROCEDE A LA NOTIFICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DES QUESTIONS QUE LES EPOUX Y... LUI AVAIENT FAIT PARVENIR DANS LE DELAI DE LA LOI A LA SUITE DE LEUR CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JANVIER 1978, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE POUVAIT, SAUF A RENDRE SANS EFFET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PRECITE, REFUSER DE DECLARER NULLE L'ASSEMBLEE GENERALE REUNIE LE 10 JANVIER 1978 DANS CES CONDITIONS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967, L'ASSEMBLEE NE DELIBERANT VALABLEMENT QUE SUR LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR ET, EN L'ESPECE, LA DERNIERE DELIBERATION (N° 7) DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JANVIER 1978 AYANT CONCERNE LES FRAIS D'ENTRETIEN DU PASSAGE NORD, QUESTION QUI N'AVAIT PAS ETE MISE A L'ORDRE DU JOUR, C'EST AUSSI EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 13 QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, A BON DROIT ENONCE QUE LE REFUS PAR LE SYNDIC DE PORTER A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE LES QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE NOTIFIEES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 17 MARS 1967 NE VICIE PAS L'ENSEMBLE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE, SI CES DELIBERATIONS N'ONT PAS DE RAPPORT AVEC CES QUESTIONS, L'ARRET CONSTATE QUE LES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR ET REGULIEREMENT DEBATTUES ETAIENT SANS RAPPORT AVEC LES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES POSEES PAR LES EPOUX Y... ET QUE LE PROCES-VERBAL LITIGIEUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE MENTIONNE QUE LA QUESTION DE L'ENTRETIEN DU PASSAGE SERA MISE A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, DESQUELS IL RESULTE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 JANVIER 1978 N'A PAS DELIBERE SUR LA QUESTION COMPLEMENTAIRE, RELATIVE AUX FRAIS D'ENTRETIEN DU PASSAGE, PROPOSEE PAR LES EPOUX Z... X... D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE :