SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 13 JUILLET 1979), LE X... ASTYANAX APPARTENANT A LA SOCIETE ASLAN SHIPPING CORPORATION MONROVIA (SOCIETE ASLAN) A FAIT L'OBJET D'UN AFFRETEMENT A TEMPS DE LA SOCIETE SUPERMARINE, QUE LA SOCIETE SUMA-TROP, AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE SUPERMARINE, L'A MIS ENSUITE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE CENTRAL SOYA INTERNATIONAL (SOCIETE SOYA) POUR UN VOYAGE DE BALTIMORE A NANTES, QU'A L'ARRIVEE DU X... DANS CE PORT, LE CAPITAINE A REFUSE AUX SOCIETES COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET CIE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE CEREALES, UNION NATIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES D'APPROVISIONNEMENT, GUYOMARC'H TALHOUET, SONASTOCK ET AGENCE MARITIME CHARLES ALLAIRE (LES RECEPTIONNAIRES), LE DECHARGEMENT DE LA CARGAISON EN RAISON D'UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE ASLAN A LA SOCIETE SUPERMARINE, QU'IL A PERSISTE DANS CETTE ATTITUDE PENDANT PLUSIEURS SEMAINES MALGRE UNE ORDONNANCE DE REFERE LE CONDAMNANT SOUS ASTREINTE A OPERER CE DECHARGEMENT, QUE LES RECEPTIONNAIRES ONT ASSIGNE LA SOCIETE ASLAN ET LE CAPITAINE DU X..., AINSI QUE LES SOCIETES SUPERMARINE ET SUMATROP POUR OBTENIR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM L'ARMATEUR ET LE CAPITAINE DU NAVIRE AVEC L'AFFRETEUR A TEMPS A REPARER LES DOMMAGES SUBIS PAR LES RECEPTIONNAIRES DE LA MARCHANDISE AINSI QU'A LEUR PAYER UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DE LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARMATEUR, QUI S'EST OPPOSE AU DECHARGEMENT DU X... POUR DEFAUT DE PAIEMENT DU FRET DU PAR L'AFFRETEUR A TEMPS, N'AVAIT AUCUN MOYEN CONTRACTUEL A OPPOSER AUX RECEPTIONNAIRES, PORTEURS DE CONNAISSEMENTS REGULIERS ET AVEC LESQUELS IL N'AVAIT AUCUN RAPPORT CONTRACTUEL, POUR JUSTIFIER SON REFUS DE DECHARGEMENT, QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE A LEUR EGARD, L'APPLICATION DE LA CLAUSE 18 DE LA CHARTE-PARTIE A TEMPS RESTANT STRICTEMENT RESERVEE AUX RAPPORTS DE L'ARMATEUR ET DE L'AFFRETEUR A TEMPS, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE TOUT LIEN CONTRACTUEL ENTRE L'ARMATEUR ET LES RECEPTIONNAIRES PORTEURS DE CONNAISSEMENTS, LA COUR D'APPEL DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE CES CONNAISSEMENTS N'ETAIENT PAS OPPOSABLES A L'ARMATEUR ET QUE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE CELUI-CI A LEUR EGARD NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QUE DANS LA MESURE OU LE REFUS DE DECHARGEMENT CONSTITUAIT UNE FAUTE CONTRACTUELLE A L'EGARD DE L'AFFRETEUR A TEMPS, QU'EN DEDUISANT DES LORS LA FAUTE DELICTUELLE DE L'ARMATEUR DE LA SEULE CONSTATATION QU'IL NE DISPOSAIT D'AUCUN MOYEN CONTRACTUEL A L'EGARD DES RECEPTIONNAIRES, POUR JUSTIFIER SON REFUS DE DECHARGEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE RETENUE ET A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE MANIFESTE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARMATEUR, QUI TENAIT DIRECTEMENT DE LA CLAUSE 18 DE LA CHARTE-PARTIE A TEMPS UN LIEN SUR LA MARCHANDISE SE TROUVANT SUR LE X... AFFRETE, N'A FAIT, EN S'OPPOSANT AU DECHARGEMENT DU X..., QU'EXERCER LES DROITS LEGITIMES QUI LUI ETAIENT CONFERES PAR LE CONTRAT POUR OBTENIR L'EXECUTION, PAR SON COCONTRACTANT, DE SES OBLIGATIONS, QU'IL N'A COMMIS DES LORS AUCUNE FAUTE NI ABUS DE NATURE A ENGAGER TANT SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ENVERS L'AFFRETEUR QUE DELICTUELLE ENVERS LES TIERS AYANT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DU DEFAUT DE DECHARGEMENT DU X..., ALORS, ENFIN, QUE L'AFFRETEUR A TEMPS, EN SA QUALITE DE TRANSPORTEUR, DEVAIT ASSURER AUX RECEPTIONNAIRES LE DECHARGEMENT DES MARCHANDISES ET PRENDRE TOUTE MESURE POUR RESOUDRE LE LITIGE L'OPPOSANT A L'ARMATEUR, QU'EN REFUSANT DES LORS DE PAYER LES SOMMES DUES A CE DERNIER OU TOUT AU MOINS DE DEPOSER UNE CAUTION QUI AURAIT PERMIS UN DECHARGEMENT IMMEDIAT DES MARCHANDISES EN ATTENDANT QUE LE DIFFEREND SOIT REGLE AU FOND PAR ARBITRAGE, L'AFFRETEUR A TEMPS A MANIFESTEMENT COMMIS UNE FAUTE QUI CONSTITUE LA CAUSE EXCLUSIVE DES DOMMAGES SUBIS PAR LES RECEPTIONNAIRES ET EXCLUT TOUTE CONDAMNATION DE L'ARMATEUR ET DU CAPITAINE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARMATEUR AYANT ETE CONDAMNE A UNE ASTREINTE PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DEVENUE IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN EN PROCEDANT A LA LIQUIDATION DE CETTE ASTREINTE ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, PAR MOTIFS ADOPTES, QU'A LA SUITE DE LA DECISION DU JUGE DES REFERES LUI ORDONNANT DE DECHARGER LE X..., LE CAPITAINE, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ARMATEUR, AVAIT SOLLICITE LA CONSIGNATION DE LA MARCHANDISE EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 18 DE LA CHARTE-PARTIE CONFERANT A CE DERNIER UN DROIT DE RETENTION SUR LA MARCHANDISE AINSI QUE SUR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966, QUI PREVOIT QUE LE FRETEUR QUI N'EST PAS PAYE NE PEUT RETENIR LES MARCHANDISES DANS SON X... MAIS PEUT LES FAIRE CONSIGNER, ET QU'AYANT OBTENU LA MESURE SOLLICITEE, IL S'ETAIT CEPENDANT REFUSE A EXECUTER CETTE SECONDE ORDONNANCE COMME LA PREMIERE ;
QUE DE CES SEULS MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU RETENIR UNE FAUTE DELICTUELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L'ARMATEUR A L'EGARD DES RECEPTIONNAIRES ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE LA SOCIETE ASLAN ET LE CAPITAINE DU X... AIENT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL L'ARGUMENTATION EXPOSEE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QU'IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN SA TROISIEME BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE A LA SOCIETE SOYA, MISE HORS DE CAUSE, 5000 FRANCS D'INDEMNITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS RECHERCHER, SELON LE POURVOI, SI LES FRAIS DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE AVAIENT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR CETTE SOCIETE ET SANS S'EXPLIQUER SUR LEUR EVALUATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS L'EXISTENCE DE FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS, DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.