SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION DE LA VILLE DE BOBIGNY (SEMARBO) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 JANVIER 1982), STATUANT A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE A SON PROFIT, D'AVOIR ALLOUE AUX EPOUX X... DES INTERETS MORATOIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE R 13-78 DU CODE DE L'EXPROPRIATION A ETE VIOLE EN CE QUE L'ARRET A ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INTERETS MORATOIRES FORMULEE LE 14 AVRIL 1980, ALORS QU'A CETTE DATE LE DELAI DE TROIS MOIS VISE AU DERNIER ALINEA DUDIT ARTICLE N'ETAIT PAS ECOULE PUISQUE L'ORDONNANCE PORTANT TRANSFERT DE PROPRIETE EST INTERVENUE LE 15 MARS 1980 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE R 13-78 DU CODE DE L'EXPROPRIATION N'IMPOSANT PAS DE DATE POUR SON DEPOT, LA DEMANDE D'INTERETS MORATOIRES, PEUT ETRE FAITE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR CE TEXTE ;
QUE DANS CE CAS LES INTERETS NE POURRONT ETRE ALLOUES QU'A COMPTER DE L'EXPIRATION DUDIT DELAI ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).