SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE DOCTEUR Y... A PRATIQUE UNE LIGATURE DES TROMPES SUR LA PERSONNE DE MME X... ;
QUE CELLE-CI S'EST CEPENDANT TROUVEE EN ETAT DE GROSSESSE MOINS D'UN MOIS APRES L'INTERVENTION ;
QUE, LES EPOUX X... AYANT ASSIGNE LE MEDECIN EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE, COMPTE TENU, NOTAMMENT DE L'ETAT DE SANTE PRECAIRE DE LA FEMME QUI, AGEE DE 28 ANS, AVAIT DEJA EU CINQ GROSSESSES ET ETAIT INTOLERANTE AUX CONTRACEPTIFS ORDINAIRES, LA COUR D'APPEL L'A CONDAMNE A LEUR PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR Y... REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE, LA PARFAITE OBTENTION DU RESULTAT ESPERE PAR LA PATIENTE NE POUVANT ETRE ASSUREE, IL AVAIT EU LE TORT DE NE PAS INFORMER LES EPOUX X... DU RISQUE MINIME, MAIS POSSIBLE, D'UNE NOUVELLE GROSSESSE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A FAIT PESER SUR LE CHIRURGIEN UNE OBLIGATION DE RESULTAT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 1147 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, LUI FAIRE GRIEF DE NE PAS AVOIR INFORME SA PATIENTE D'UN RISQUE MINIME DONT LA SURVENANCE ETAIT DU RESTE INDEPENDANTE DE L'INTERVENTION QU'IL AVAIT PRATIQUEE, CE QUI, EN L'ABSENCE DE TOUTE FAUTE TECHNIQUE, N'ETAIT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN ENONCANT QUE LE CHIRURGIEN DEVAIT INFORMER SA CLIENTE DE L'INCERTITUDE DU RESULTAT RECHERCHE, LA COUR D'APPEL NE L'A PAS DECLARE TENU DE PARVENIR A CE RESULTAT ;
QUE LE GRIEF EST TOTALEMENT DEPOURVU DE FONDEMENT ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LE RISQUE DESIGNE PAR L'ARRET ATTAQUE N'ETAIT PAS LE RISQUE D'UNE COMPLICATION PROVOQUEE PAR L'INTERVENTION ELLE-MEME, LEQUEL, S'IL NE SE REALISE QU'EXCEPTIONNELLEMENT ET N'EST JUSTIFIABLE D'AUCUNE MESURE DE PREVENTION, PEUT, SANS QUE CE SOIT CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, NE PAS ETRE SIGNALE AU PATIENT PAR LE CHIRURGIEN ;
QU'IL S'AGISSAIT, AU CONTRAIRE, DU RISQUE D'UNE NOUVELLE GROSSESSE, C'EST-A-DIRE D'UN RISQUE RESIDUEL QUI, COMME L'ADMET LA REDACTION DU MOYEN, SUBSISTAIT MALGRE L'INTERVENTION ET DONT LES INTERESSES, S'ILS EN AVAIENT CONNU L'EXISTENCE, AURAIENT ETE EN MESURE D'EVITER LA REALISATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU ESTIMER QUE LE CHIRURGIEN DEVAIT SIGNALER CE RISQUE AUX EPOUX X... ET QU'IL AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS NON PLUS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ET DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AURAIT JUGE LA COUR D'APPEL, LA NAISSANCE D'UN ENFANT N'EST PAS EN SOI GENERATRICE D'UN PREJUDICE ET, D'AUTRE PART, QUE POUR NE PAS AVOIR PRECISE SI LE PREJUDICE DONT ELLE ORDONNE REPARATION EST EFFECTIVEMENT IMPUTABLE - ET DANS QUELLES PROPORTIONS - A LA FAUTE D'ABSTENTION RETENUE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, AURAIT ASSORTI CELLE-CI DE MOTIFS INCERTAINS, ET AURAIT FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DEFAUT D'AVERTISSEMENT AVAIT PARTICIPE A LA SURVENANCE DE LA NOUVELLE GROSSESSE, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, POUR DES RAISONS D'ORDRE MEDICAL QUI SONT ENUMERES DANS SON ARRET, CETTE NOUVELLE GROSSESSE AVAIT OCCASIONNE DES DIFFICULTES NON SEULEMENT MATERIELLES ET DE SANTE POUR LA MERE, MAIS AUSSI D'ORDRE PSYCHIQUE ET RELATIONNEL ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE, L'ABSENCE DE MISE EN GARDE DU DOCTEUR Y... AYANT, DANS UNE CERTAINE MESURE, PARTICIPE A LA REALISATION DE CES DIFFICULTES ET PERTURBATIONS, CONSTITUTIVES D'UN DOMMAGE OUVRANT DROIT A REPARATION, IL EST JUSTIFIE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECOURIR A UNE EXPERTISE, DE LE CONDAMNER A PAYER AUX EPOUX X... UNE INDEMNITE DE 20000 FRANCS ;
QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT AUCUNEMENT DECLARE QUE LA NAISSANCE D'UN ENFANT ETAIT, EN SOI, GENERATRICE D'UN PREJUDICE ;
ET ATTENDU QU'EN REPETANT QUE LE PREJUDICE ETAIT DANS UNE CERTAINE MESURE - C'EST-A-DIRE PARTIELLEMENT - IMPUTABLE AU MANQUEMENT DU MEDECIN A SON DEVOIR DE CONSEIL, ET EN ALLOUANT DES LORS 20000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX X..., LA COUR D'APPEL, SANS USER DE MOTIFS DUBITATIFS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.